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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Antigua and Barbuda (Ratification: 2003)

Other comments on C100

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Promouvoir l’application du principe. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’utilisation des médias sociaux, de la presse écrite et électronique pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus. Elle priait également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir le principe dans la pratique, notamment les activités pertinentes du Département des questions de genre (DGA). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré des ressources limitées, le DGA a fait des efforts considérables pour mener des activités de promotion, en utilisant systématiquement les médias sociaux, ou la presse écrite et électronique, pour sensibiliser aux questions d’égalité de rémunération et les traiter (avec d’autres questions touchant les femmes sur le lieu de travail), comme le prévoit son plan d’action 2018-2022. La commission note les recommandations du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de 2019, selon lesquelles l’État, en collaboration avec les médias, doit étendre la portée des programmes d’éducation du public concernant les effets négatifs des stéréotypes sexistes discriminatoires sur l’exercice de leurs droits par les femmes et les filles, en vue d’éliminer les attitudes stéréotypées et de ne plus tolérer la violence à l’égard des femmes et des filles fondées sur le genre (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 26 (b)).La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées, notamment par le biais des médias, pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer l’objectif et le public visés par cette campagne de sensibilisation.
Fixation des taux de rémunération. La commission, notant précédemment que la rémunération était fixée dans le cadre du processus de négociation des conventions collectives ou par les entreprises qui accordent des augmentations en fonction de leurs bénéfices, des variations du coût de la vie ou des moyens financiers dont elles disposent, priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que, dans le cadre de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail accompli par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport au travail accompli par des hommes qui exercent un travail différent et utilisent des compétences différentes, et à ce que les procédures adoptées par les entreprises pour la fixation des salaires soient exemptes de tout préjugé sexiste. La commission note que le gouvernement indique que les représentants syndicaux négocient des salaires décents pour les employés (libres de tout préjugé sexiste) fondés sur la valeur assignée au type de travail à effectuer. Qui plus est, après consultation du Département du travail sur les questions d’augmentation de salaire pour les employés, des recommandations sont faites aux entreprises en fonction de l’évolution de ce segment particulier du marché et des catégories d’emploi, et non en fonction du genre. Reconnaissant toutefois qu’aucune mesure concrète n’assure que les entreprises, lors de la fixation des taux de rémunération (y compris les augmentations de salaire), utilisent des méthodes et des critères exempts de préjugés sexistes, le gouvernement sollicite l’assistance du BIT pour veiller à ce que la détermination de la rémunération dans les secteurs privé et public soit exempte de toute discrimination sexiste. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 3 de la convention ne prescrit aucune méthode spécifique d’évaluation objective des emplois. Rappelant que quelle que soit la méthode utilisée, il est important de veiller, non seulement à ce que le choix des facteurs de comparaison soit objectif (tels que compétences, efforts, responsabilités et conditions de travail), mais à ce que le poids de chacun de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle et celles que demandent les professions liées aux soins aux personnes, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement « masculines », comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701).La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un avenir proche afin d’assurer qu’au moment de fixer les taux de rémunération (y compris les augmentations de salaire) le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui accomplissent un travail différent et utilisent des aptitudes différentes, et que les procédures adoptées sont libres de tout préjugé sexiste.
Fonction publique. Le comité avait demandé des informations concernant les articles 4 (1) (a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique et sur la première annexe au Règlement de 1993 sur la fonction publique, y compris l’article 73 (1) relatif à la fixation des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique. Elle estimait que la question de savoir si les critères utilisés par la Commission de la fonction publique, dans la classification des postes et des gains correspondants, étaient exempts de préjugés sexistes n’était toujours pas éclaircie. La commission priait le gouvernement d’indiquer les critères spécifiques utilisés pour la classification des postes selon les différents grades et la détermination des gains correspondants. Elle priait également le gouvernement de fournir une copie de tout arrêté relatif à la rémunération, pris par le ministre, autorisant l’octroi d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires, et d’indiquer les critères utilisés pour déterminer la catégorie de fonctionnaires concernée, de même que le taux et la nature des indemnités reçues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre n’a pas récemment pris de décret autorisant le versement d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires. Ce processus se déroule dans le cadre de la négociation collective depuis 2007 pour diverses catégories d’employés du service. La commission note que, d’après le gouvernement, la classification des postes en fonction des différents grades et la fixation des gains correspondants ne montre aucune discrimination fondée sur le sexe dans la fonction publique, les fonctionnaires étant classés et rémunérés en fonction de leurs qualifications, compétences et aptitudes. La commission doit toutefois souligner qu’une classification non discriminatoire est nécessairement fondée sur la mise en œuvre d’une méthode et sur l’application de critères établis pour assurer un résultat exempt de préjugés sexistes. Le gouvernement n’a pas indiqué la méthode utilisée et les critères appliqués. Dans ces circonstances, la commission n’est pas en mesure d’évaluer le caractère non discriminatoire des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique.Compte tenu de ce qui précède et du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la fixation de taux de rémunération exempts de préjugés sexistes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de l’assistance fournie à cet égard. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir une copie de la liste des postes de la fonction publique ainsi qu’une copie de toute convention collective pertinente signée et mise en œuvre.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement: 1) de fournir les résultats du recensement mené par l’Unité de réforme du secteur public parmi les employés de ce secteur, en vue de recueillir des informations, notamment sur les qualifications, les postes actuels et les descriptions de poste, le suremploi et le sous-emploi, les salaires et traitements, les indemnités et la satisfaction quant aux tâches accomplies; et 2) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou par d’autres moyens, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que le recensement mené dans le cadre de l’initiative de réforme du secteur public était incomplet et que le projet dans son ensemble a été abandonné, y compris l’évaluation des emplois. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise ou n’est envisagée pour adopter un système d’évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé, mais qu’il sollicitera l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prend note de ces informations.Notant que le gouvernement sollicite l’assistance du BIT en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’adoption d’une telle méthode pour la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou autrement, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de préciser si, dans le cadre du programme sur les «questions de travail», l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale avait été abordée et d’indiquer, le cas échéant, les résultats de telles discussions. Elle priait également le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le Conseil national du travail et le Conseil économique et social ont pris en considération la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou si d’autres formes de coopération ou activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux ont été engagées pour promouvoir l’application du principe de la convention, et les résultats obtenus. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a jamais été abordée dans le cadre du programme sur les «questions de travail», mais qu’elle sera intégrée dans le programme en 2018, et qu’il n’y a eu ni coopération ni activités communes du gouvernement et des partenaires sociaux concernant le principe de la convention. La commission souligne le rôle important que jouent les organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’élaboration et la promotion de l’acceptation et du respect des politiques et plans nationaux, ainsi que dans l’évaluation de leur impact. Les processus de coopération et de consultation prévus par la convention, ainsi que par la recommandation (nº 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, peuvent aider le gouvernement à assurer que les mesures prises ou envisagées bénéficient d’un large soutien et que les politiques soient effectivement appliquées (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 858).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute forme de coopération ou activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si ce principe a été promu dans le cadre du programme sur les «questions de travail» et de fournir des informations détaillées sur la manière dont il a été traité.
Contrôle de l’application de la législation. Compte tenu de l’absence de plaintes ou de cas liés à une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la commission priait le gouvernement: 1) d’indiquer quelles sont les autorités chargées de contrôler l’application du principe consacré par la convention, en précisant de quelle manière ce contrôle est effectué dans la pratique; et 2) de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portant sur des infractions à l’article E8(1) du Code du travail traitées par les tribunaux, le commissaire du travail ou les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail et la section des conciliations du Département du travail sont responsables de l’application du principe de la convention mais qu’aucun cas d’infraction à l’article E8(1) du Code du travail n’a été signalé. Le gouvernement ajoute que la question de l’égalité de rémunération sera examinée par le Département du travail à l’occasion de l’édition 2018 du programme sur les «questions de travail». Compte tenu de ce qui précède, la commission tient à rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission reconnaît également les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si une rémunération égale est prévue pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas le même travail.Rappelant qu’il importe de former les inspecteurs du travail pour qu’ils soient mieux à même de prévenir et de détecter de tels cas et d’y remédier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme de formation spécifique mis au point pour renforcer la capacité de l’inspecteur du travail à traiter les cas de discrimination salariale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application des lois et règlements nationaux appliquant la convention, notamment sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées par l’inspection du travail et les tribunaux.
Statistiques. La commission avait noté que le Département du travail mettait en place un système d’informations sur le marché du travail (SIMT). La commission priait le gouvernement: 1) de fournir les données statistiques nécessaires sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents métiers et secteurs de l’économie, ainsi que sur les gains correspondants; 2) d’indiquer les progrès réalisés à cet égard; et 3) de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le SIMT produise des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie, il n’est pas possible de rendre compte des progrès réalisés et de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre les sexes. La commission prend note du rapport d’enquête sur la population active 2015 publié sur le site Internet de la Division de statistique d’Antigua et Barbuda, qui montre que les femmes représentent 53,1 pour cent de la population active (26 207 femmes pour 23 100 hommes) mais ont un taux de chômage légèrement supérieur (14,5 pour cent contre 12,9 pour cent pour les hommes). Les femmes sont généralement surreprésentées dans le secteur des services, tandis que les hommes travaillent plus souvent dans les industries productrices de biens. Selon le rapport, il y a une parité relative entre les sexes parmi les cadres (1 708 femmes cadres (soit 7,6 pour cent de la population active féminine) et 1 634 hommes cadres (soit 8,1 pour cent de la population active masculine)). Toutefois, le rapport ne donne aucune indication sur l’écart de rémunération entre les sexes au niveau des cadres ou à tout autre niveau. Les femmes travaillent plus souvent à temps partiel et nombre d’entre elles ne sont pas disponibles pour effectuer des heures supplémentaires en raison de responsabilités familiales. La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le CEDAW recommande d’évaluer, à l’aide de données statistiques ventilées par sexe, l’ampleur de la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, notamment en ce qui concerne les salaires dans les secteurs public et privé et les cas de harcèlement sexuel, afin de prendre des mesures propres à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et d’étayer l’élaboration d’une politique nationale contre le harcèlement sexuel au travail (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 37 (d)).La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’intégrer l’échelle des salaires pour différents secteurs dans les données statistiques, ainsi que sur la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
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