National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission rappelle que, suite à l’adoption de la loi no 06 035 du 28 décembre 2006 portant Code de sécurité sociale, du décret no 09-116 du 27 avril 2009 fixant les modalités d’application de la loi portant Code de sécurité sociale et du décret no 09 115 du 27 avril 2009 fixant les statuts juridique et institutionnel de la Caisse nationale de sécurité sociale, la législation et la réglementation nationales continuent de reposer sur le principe selon lequel l’égalité de traitement est soumise, contrairement à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, à la condition de résidence des ressortissants étrangers sur le territoire national. Le service des prestations à l’étranger n’est possible que lorsque cela est prévu par voie d’accord bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale, contrairement à ce que prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans le cas de la République centrafricaine, cette disposition de la convention exige que les prestations de vieillesse et les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle soient versées, sans autres conditions, aux ressortissants nationaux et aux étrangers originaires d’États ayant accepté les obligations de la convention au titre de ces prestations. La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement ne fait état d’aucune mesure prise ou envisagée afin d’amender le cadre juridique national pour le rendre conforme aux dispositions précitées de la convention. Au vu des éléments dont elle dispose, la commission est amenée à conclure une nouvelle fois que la législation nationale continue de ne pas donner plein effet aux dispositions essentielles de la convention.La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures qui s’imposent en vue d’apporter à la législation les modifications appropriées de manière à donner pleinement effet à la convention.