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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement a adopté un cadre législatif pour combattre la traite des enfants de moins de 18 ans (loi no 09/2004 sur la prévention et la lutte contre le trafic des enfants) mais que, toutefois, cette législation ne s’étend pas aux victimes de la traite de tout âge. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises, tant au niveau législatif que, dans la pratique, pour prévenir, combattre et punir la traite des personnes, sous toutes ses formes, et quel que soit l’âge de la victime. La commission a également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions pénales contre les responsables de traite des personnes qui soient réellement efficaces et dissuasives. La commission a finalement demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir assistance et protection aux victimes de la traite des personnes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la mise en œuvre des exigences des Nations Unies en matière de traite des personnes est en cours d’élaboration et sera bientôt transmis au Parlement. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de la révision du Code pénal, une nouvelle équipe a été mise en place afin de veiller à ce que cette révision intègre des sanctions pénales contre les responsables de la traite des personnes et que de telles sanctions soient réellement efficaces et dissuasives. Quant aux mesures visant à fournir assistance et protection aux victimes de la traite, elles ont été prises en compte dans le projet de loi susmentionné.La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’adoption du projet de loi susvisé en matière de traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des sanctions adéquates contre les responsables de la traite sont prévues soit dans le projet de la loi contre la traite, soit dans celui du Code pénal. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et assister les victimes de traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal prévoit l’obligation de travailler de toute personne condamnée et détenue pour infraction de droit commun et que les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre. La commission a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier la législation sur le régime du travail pénitentiaire de manière à ce que les détenus condamnés expriment formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées, et que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant d’une relation de travail libre.
La commission prend note avec intérêt de l’arrêté no 0018/MJGS/CAB du 15 juillet 2014 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires. La commission note en particulier que, en vertu des articles 11 et 12 du règlement, les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre signent un acte d’engagement avec le directeur de la prison, qui décrit le poste de travail, le montant du pécule, le régime de travail, les horaires, les missions à effectuer, ainsi que la part salariale de la cotisation sociale. Ils sont également rémunérés au titre d’un pécule à hauteur de 50 pour cent du coût de la main-d’œuvre libre.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 11 et 12 du règlement intérieur des établissements pénitentiaires dans la pratique, en particulier sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées et sur la nature des travaux et les conditions dans lesquelles ils sont accomplis. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’acte d’engagement signé entre le détenu et le directeur de l’établissement pénitentiaire.
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