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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Gabon (Ratification: 2009)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération Syndicale du Gabon reçues le 24 juillet 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur égard.
Article 4 de la convention. Protection du droit d’organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’il n’existe pas dans les textes de loi de dispositions précises assurant une protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales des agents de l’État. La commission note la réponse du gouvernement qui s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter afin d’assurer la protection des agents de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale.La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation prévoie concrètement des dispositions assurant une protection adéquate contre la discrimination en raison de l’exercice des activités syndicales, y compris des procédures rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait également noté qu’il n’existe dans la loi no 18/92 fixant les conditions de constitution des organisations syndicales des agents de l’État aucune disposition précise interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats, hormis l’article 8 indiquant que les agents de l’État bénéficient des droits indispensables à l’exercice normal du droit syndical. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme l’absence de disposition à cet égard et s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter pour assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence des autorités dans les activités syndicales.La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation inclue concrètement des dispositions complémentaires assurant une protection adéquate des organisations syndicales contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris des procédures efficaces, rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 7. Procédure de détermination des conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents relatifs aux négociations engagées au sein des organes consultatifs de la fonction publique ayant abouti à des accords.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations qui illustrent le développement de la négociation collective avec les organisations d’agents publics, comme requis par la convention.
Enfin, notant que le gouvernement réitère son intention d’adopter un texte portant constitution et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, ceci conformément aux objectifs fixés par la Charte nationale du dialogue social de 2012, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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