National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.Mesures liées à la COVID19. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’inspection du travail liées à la COVID19. Le gouvernement indique en particulier que l’Inspection nationale du travail et des services sociaux (SLSSI) et l’Inspection nationale de la santé font partie d’un groupe de travail chargé de contrôler les protocoles pertinents visant à réduire la transmission de l’infection entre salariés en vue d’assurer un environnement de travail sûr et salubre.Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Effectifs et moyens matériels des services d’inspection du travail; étendue des inspections effectuées. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail n’était pas suffisant pour exécuter pleinement les tâches d’inspection requises par la loi et que le manque de ressources financières limitait la capacité des inspecteurs à se déplacer. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le nombre d’employés de la SLSSI reste inchangé à 155, avec 37 employés au niveau central et 118 au niveau régional. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le budget total de la SLSSI pour 2020 s’élève à 186 300 000 lekë (ALL) (environ 1 781 000 dollars É.-U.), dont 120 278 000 ALL (environ 1 150 000 dollars É.-U.) pour le financement des salaires, 20 086 000 ALL (environ 192 000 dollars É.-U.) pour le fonds d’assurance sociale et le reste pour les investissements et les dépenses de fonctionnement. Six véhicules sont disponibles, dont trois sont utilisés par la Direction centrale. Seules trois des douze directions régionales disposent d’un véhicule. En outre, le gouvernement indique qu’il y a 46 tablettes et 55 ordinateurs portables à la disposition des inspecteurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le budget alloué à l’inspection du travail soit suffisant pour assurer l’exécution efficace des tâches de l’inspection, y compris la mise à disposition de bureaux convenablement équipés et des moyens de transport nécessaires. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations précises sur les effectifs et les moyens matériels de la SLSSI pour la réalisation des inspections dans l’agriculture, y compris les moyens de transports et les bureaux locaux.Article 12, paragraphe 1, et article 16, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et article 21, de la convention no 129. Droit des inspecteurs à la libre entrée sur les lieux de travail et à la réalisation d’inspections aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté que 10 pour cent des inspections étaient des inspections non programmées et/ou des inspections d’urgence, pour lesquelles un agent ordonnateur doit délivrer une autorisation dans les 24 heures.La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles 13 079 établissements ont été inspectés en 2019, 78 pour cent de ces inspections étant des inspections planifiées. Parmi les 2 823 inspections non programmées, 197 étaient consécutives à des accidents du travail, 600 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 2 026 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes. Au cours des trois premiers mois de 2020, 2 524 établissements, au total, ont été inspectés, dont 90 pour cent dans le cadre d’inspections planifiées. Parmi les 239 inspections non programmées, 38 ont été consécutives à des accidents du travail, 135 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 66 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes.La commission note également que le gouvernement fait référence, en ce qui concerne les procédures d’inspection, à la loi no 10433 de 2011 sur l’inspection et à la loi no 9643 de 2006 sur l’inspection du travail. L’article 13 de la loi sur l’inspection du travail prévoit que l’inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à pénétrer dans les locaux de travail de toute entité sans avertissement préalable. Selon l’article 26 de la loi sur l’inspection, les inspections doivent être effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’inspection en tant que principe, et les inspections «hors programme» ne peuvent être effectuées que dans des situations prescrites. L’article 27 de la loi sur l’inspection prévoit également que la procédure d’inspection administrative est lancée, en règle générale, sur délivrance d’une autorisation de l’inspecteur en chef ou de l’inspecteur en chef de la branche territoriale. L’inspection ne peut être initiée sans autorisation qu’en cas de violation flagrante ou de survenance d’événements, d’accidents ou d’incidents ayant affecté ou pouvant affecter la vie ou la santé ou l’environnement. Le déclenchement d’une telle inspection doit être immédiatement noté dans une partie spéciale du rapport d’inspection, et l’inspecteur est tenu d’en informer sans délai la personne responsable de la délivrance de l’autorisation. L’article 27 prévoit en outre que bien que la délivrance d’une autorisation en violation des dispositions pertinentes n’invalide pas la décision de l’inspection, elle constitue une infraction disciplinaire.Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphes 265 et 266, la commission observe que le maintien des restrictions à la libre initiative des inspecteurs à cet égard, telles que l’exigence d’une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure, ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, et qu’ils puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à en fournir sur la réalisation des inspections dans la pratique, en indiquant le nombre d’inspections prévues et non prévues, ainsi que le nombre total des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure disciplinaire imposée aux inspecteurs du travail en rapport avec les procédures d’autorisation d’inspection en vertu de la loi sur l’inspection.Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’échelle de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, selon laquelle le transfert et la promotion des inspecteurs du travail, en leur qualité de fonctionnaires, sont soumis à la loi no 152 de 2013 sur la fonction publique, ainsi qu’à la décision du Conseil des ministres (DCM) no 243 de 2015 sur l’admission, la mobilité, la période probatoire et la nomination dans la catégorie des cadres, et à la DCM no 242 de 2015 sur le pourvoi des postes vacants dans la catégorie des cadres subalternes et intermédiaires. En ce qui concerne les niveaux de rémunération actuels, le gouvernement fournit des informations sur les catégories salariales en vigueur des inspecteurs du travail, et indique que les inspecteurs de terrain perçoivent un salaire de base de 38 000 ALL, avec un complément salarial lié au niveau d’éducation et à l’ancienneté. Le gouvernement indique également qu’il n’est pas en mesure de fournir de données comparatives entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs des impôts, car il ne dispose que d’informations limitées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la rémunération des inspecteurs sera abordée dans le cadre de la réforme des salaires et de la classification des postes en cours. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions d’emploi des inspecteurs du travail dans le cadre de la réforme en cours des salaires et de la classification des postes, et de fournir des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité de données comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers, et de fournir ces informations lorsqu’elles seront disponibles.Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique menée par la SLSSI visait à réduire le nombre d’amendes de manière rationnelle, et elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques concernant les poursuites et les sanctions.La commission prend note de l’indication du gouvernement, et des informations contenues dans les rapports annuels sur les activités d’inspection pour 2018 et 2019 (disponibles sur le site web du gouvernement), selon lesquelles 175 amendes ont été imposées en 2018 et 160 amendes en 2019 (contre les 381 amendes en 2011 précédemment notées par la commission). Des amendes ont été perçues pour une valeur totale de 26 138 600 ALL (environ 249 900 dollars É.-U.), à laquelle viennent s’ajouter 559 268 ALL (environ 5 340 dollars É.-U.) d’intérêts sur les arriérés de paiement des amendes. En outre, en 2019, 53 décisions d’inspection ont fait l’objet d’un recours devant la SLSSI, dont 45 ont été confirmées. Il y a eu également 44 procédures judiciaires liées aux sanctions imposées à divers établissements, dans le cadre desquelles la décision d’inspection a été confirmée pour 23 cas (avec 18 autres cas toujours en instance). La commission note également que, selon le rapport annuel sur les activités d’inspection de 2019, des mesures administratives (un avertissement, une amende ou une suspension d’activités) ont été imposées à la suite de 27 pour cent du total des inspections effectuées. En outre, un pourcentage plus élevé de violations a été détecté lors d’inspections non programmées, notamment dans 78,6 pour cent des inspections effectuées à la suite d’accidents, 64 pour cent à la suite d’indications de violations flagrantes et 48 pour cent à la suite de plaintes. Notant avec préoccupation la baisse significative du nombre d’amendes imposées depuis 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales applicables aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette baisse et de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre et la nature des amendes imposées, les résultats des recours judiciaires contre les décisions d’inspection et le pourcentage de violations détectées lors d’inspections non programmées et programmées, respectivement.Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agricultureArticle 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspections dans le secteur agricole représentait 0,8 pour cent du total des inspections, et que près de la moitié de la main-d’œuvre en Albanie était employée dans le secteur agricole.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 284 inspections ont été effectuées dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (2,1 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 1 519 employés (0,5 pour cent du nombre total d’employés dans les lieux de travail inspectés). Dix-neuf mesures administratives ont été imposées, dont six suspensions d’activités (en raison de violations des dispositions légales sur l’emploi), neuf avertissements et une amende. Au cours des trois premiers mois de 2020, 67 inspections ont été effectuées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (2,6 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 450 employés (0,8 pour cent des employés sur les lieux de travail inspectés). Dix mesures administratives ont été imposées, dont trois suspensions de travail, six avertissements et une amende. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de formations spécifiques pour les inspections dans le secteur agricole, mais que les thèmes des formations organisées en 2019 auront un impact direct sur les inspections dans tous les secteurs économiques. Notant le faible pourcentage persistent de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, y compris en matière de sécurité et santé au travail, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation des inspecteurs du travail sur des sujets liés à l’agriculture, et sur tout progrès réalisé à cet égard.