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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

French Polynesia

Invalidity Insurance (Industry, etc.) Convention, 1933 (No. 37) (Ratification: 1974)
Invalidity Insurance (Agriculture) Convention, 1933 (No. 38) (Ratification: 1974)
Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) (Ratification: 1974)
Unemployment Provision Convention, 1934 (No. 44) (Ratification: 1974)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 37 (assurance-invalidité, industrie), no 38 (assurance-invalidité, agriculture), n° 42 (maladies professionnelles), et no 44 (chômage) dans un même commentaire.
Article 9, paragraphe 1 a), des conventions nos 37 et 38. Déchéance du droit aux prestations. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de l’article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974, qui prévoient la possibilité de déchoir un assuré de ses droits à prestations lorsque l’invalidité résulte de sa faute inexcusable, vont au-delà des cas de déchéance prévus par l’article 9, paragraphe 1 a), des conventions. En particulier, l’article 9, paragraphe 1 a), des conventions permet que le droit aux prestations puisse faire l’objet d’une déchéance ou d’une suspension totale ou partielle seulement lorsque l’invalidité a été provoquée par un crime, un délit ou une faute intentionnelle de l’intéressé.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la Caisse de Prévoyance sociale a été informée des commentaires de la commission. La commission note avec préoccupation que l’article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974 n’a pas été modifié. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier, sans délai, l’article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974 afin de le mettre en conformité avec l’article 9, paragraphe 1 a), des conventions.
Article 2 de la convention no 42. Maladies considérées comme maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre à jour les tableaux des maladies professionnelles contenus dans l’arrêté no 925 CM du 8 juillet 2011 pour assurer la pleine conformité avec l’article 2 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de révision des tableaux est en cours. À cet égard, la commission rappelle que pour garantir la pleine conformité avec l’article 2 de la convention, le gouvernement doit prendre des mesures pour: a) assurer que les maladies ainsi que les intoxications inscrites dans le tableau figurant sous l’article 2 de la convention ne soient pas limitées par les symptômes ou manifestations pathologiques énumérés dans la colonne de gauche des tableaux contenus dans l’arrêté no 925 CM du 8 juillet 2011; b) considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par tous les types de dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableau no 12); et c) inclure, parmi les travaux susceptibles de provoquer des épithéliomas primitifs de la peau, tous les procédés comportant la manipulation ou l’emploi du goudron, du brai, du bitume, des huiles minérales, de la paraffine, ou de composés, produits ou résidus de ces substances (tableaux nos 16 bis et 36 bis).
La commission note avec préoccupation que la question de la modification des tableaux des maladies professionnelles contenus dans l’arrêté no 925 CM du 8 juillet 2011 est une question soulevée de longue date. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, sans délai, la pleine conformité de la législation nationale avec l’article 2 de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention no 44. Institution et mise en œuvre d’un système de protection contre le chômage. La commission attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur la nécessité d’instituer un système de protection contre le chômage involontaire pour assurer la conformité avec l’article 1, paragraphe 1, de la convention. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 4 du protocole d’accord de fin de conflit conclu entre les organisations syndicales et le président de la Polynésie française le 29 novembre 2021, le gouvernement s’est montré favorable à la mise en place, au 1er janvier 2023, d’un fonds d’aide aux salariés ayant perdu involontairement leur emploi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continuera de prendre les mesures nécessaires pour instituer et mettre en œuvre un système de protection contre le chômage assurant aux chômeurs involontaires soit une indemnité, soit une allocation, soit une combinaison d’indemnités et d’allocations comme prévu par l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la création du fonds d’aide aux salariés ayant perdu involontairement leur emploi.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 37 et 38 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier les instruments plus récents que sont la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, en acceptant sa partie II, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie IX (voir document GB.328/LILS/2/1). En outre, les États Membres pour lesquels la convention no 42 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie VI. Finalement, les États Membres pour lesquels la convention n° 44 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie IV. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 102 (parties IV, VI, IX) ou 121, 128 (partie II), et 168 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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