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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mauritius (Ratification: 1969)

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Observation
  1. 2004
  2. 2001
  3. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la Convention. Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel. La commission note que, selon un communiqué de presse du Bureau du Premier ministre publié en décembre 2022, le Cabinet est convenu de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes à Maurice 2022-2026, qui vise à soutenir des actions coordonnées et globales, l’allocation efficace des ressources et le suivi des progrès réalisés par Maurice dans la lutte contre la traite des personnes. Un comité technique composé de représentants des ministères et départements concernés sera mis en place pour travailler à la mise en œuvre du plan, dont le suivi sera assuré par le Comité directeur national. Le plan s’articule autour de cinq piliers: prévention, protection, poursuites judiciaires, partenariats, et collecte de données et recherche. La commission salue l’adoption du plan d’action national et encourage le gouvernement à prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre effective des cinq piliers de ce plan, ainsi que de son suivi. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, de même que sur toute évaluation menée par le Comité directeur national sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre du plan.
2. Application de la loi. En réponse à sa demande d’informations sur l’application de la loi de 2009 sur la lutte contre la traite des personnes, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que six cas de traite des personnes ont été enregistrés et que trois délinquants ont été condamnés entre janvier 2019 et juin 2022. Depuis juin 2022, cinq affaires de traite des personnes font l’objet d’une enquête et trois, de poursuites. La commission note que la police mauricienne a mené des activités de renforcement des capacités sur les techniques d’enquête, notamment en ce qui concerne les affaires de traite des personnes, auxquelles 2 940 fonctionnaires de police ont participé.
La commission note également que dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le fait que les travailleurs migrants continuent d’être soumis au travail forcé, et que les activités des agences de recrutement sont insuffisamment réglementées (E/C.12/MUS/CO/5).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour renforcer les capacités de la police et des autres organes chargés de l’application de la loi à identifier les cas de traite des personnes (tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail) et à enquêter sur ces cas, ainsi que sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, de condamnations et de types de sanctions appliquées. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les situations de traite et d’exploitation des travailleurs migrants, y compris sur les mesures visant à renforcer leur protection pendant le processus de recrutement.
3. Protection des victimes. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les diverses mesures prises pour protéger les enfants victimes de la traite des personnes. Toutefois, aucune information n’est fournie sur les mesures spécifiques visant à protéger les victimes adultes de traite, notamment les migrants. La commission observe que l’article 4 de la loi de 2009 sur la lutte contre la traite des personnes prévoit la création de centres pour les victimes de traite qui offrent des services d’hébergement, de conseil et de réadaptation. La loi prévoit également expressément l’indemnisation des victimes de traite (articles 16 à 19). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite des personnes qui ont reçu une protection et un soutien ainsi qu’une indemnisation, conformément aux dispositions de la loi de 2009 sur la lutte contre la traite des personnes, y compris des informations sur le type d’assistance et de protection reçues.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des particuliers, des entreprises ou des associations. La commission a précédemment observé qu’en vertu de l’article 5 de l’Ordonnance concernant le travail des détenus (Ordonnance permanente no 16 du 29 août 1997), il est interdit d’obliger les détenus à travailler au service d’un autre détenu ou d’un officier ou pour le bénéfice privé d’une personne quelle qu’elle soit. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 16 (2) du Règlement des prisons de 1989, les détenus peuvent être tenus d’effectuer un travail autorisé par le Commissaire des prisons et que cette disposition n’exclut pas explicitement la possibilité pour le détenu d’être affecté à un travail pour le compte d’entités privées. À cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il n’y avait pas eu de cas où un détenu avait été autorisé par le Commissaire à effectuer un travail quelconque et qu’un projet de loi sur les prisons avait été préparé en vue d’amender la section 16 (2) du règlement des prisons.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les prisons est actuellement examiné par le bureau du procureur général. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle réglementation sur les prisons soit adoptée en incluant des dispositions prévoyant expressément que les prisonniers ne peuvent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales physiques, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention.
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