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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Jordan (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et trafic d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’Unité de lutte contre la traite des personnes est chargée de l’application de l’article 3 de la loi de 2009 sur la traite des personnes. Lorsque la victime de la traite est un enfant, cette unité enquête sur l’affaire de manière confidentielle dans des salles spéciales et en présence de l’agent de probation affecté aux enfants. En outre, le dossier est suivi dans son intégralité, depuis le moment où il est connu pour la première fois jusqu’à celui où un jugement est rendu à son sujet. La commission prend également note de la nouvelle loi no 10 de 2021 sur la lutte contre la traite des personnes, qui interdit la vente et la traite des personnes, notamment des enfants. En vertu de son article 9(a), quiconque vend, procure, offre ou promet de vendre une personne de moins de 18 ans est passible d’une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement assortie de travaux forcés et d’une amende comprise entre 5 000 et 20 000 dinars jordaniens (soit environ 7 000 et 28 000 dollars É.-U.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2009 sur la traite des personnes et de la loi no 10 de 2021 sur la lutte contre la traite des personnes, en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. Sur toute autre question liée à l’interdiction de la traite, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1931.
Travail forcé. Mendicité. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2006 sur le contrôle de la conduite des mineurs, les personnes qui exploitent un mineur en l’utilisant à des fins de mendicité sont passibles d’une sanction prévue par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette loi, notamment en ce qui concerne les cas où des personnes ont été sanctionnées pour avoir utilisé un enfant à des fins de mendicité dans les rues.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le centre d’accueil «Dar Karama», qui fournit un soutien juridique et social, une assistance médicale, des programmes de formation et une réadaptation psychologique aux victimes de la traite, continue d’être opérationnel. Deux enfants victimes de la traite ont été accueillis et ont bénéficié de mesures de réadaptation en 2020; ils étaient cinq en 2021 et six en 2022. En outre, La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale et du Plan d’action (2019-2022) pour la prévention de la traite des personnes (NSAP), dont les composantes et les objectifs sont bien équilibrés, allant de mesures visant à réduire la vulnérabilité à la traite et à assurer le repérage précoce des victimes, à d’autres visant à renforcer les capacités d’application de la loi et à améliorer la coopération internationale dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été secourus et ont bénéficié de mesures de réadaptation grâce au centre d’accueil de Dar Karama, ainsi qu’aux mesures mises en œuvre dans le cadre du NSAP.
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