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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Macau Special Administrative Region

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) (Ratification: 1999)
Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) (Ratification: 1999)
Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) (Ratification: 1999)

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Région administrative spéciale de Macao
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17, 18 et 19 dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles les tribunaux, en tant qu’autorité compétente, fixent les indemnités en cas d’incapacité permanente ou de décès dus à des accidents du travail uniquement sous la forme d’un montant forfaitaire. La commission note également que le gouvernement s’emploiera en permanence à améliorer la réglementation pertinente et tiendra la commission informée à cet égard. La commission rappelle au gouvernement que les indemnités versées aux victimes d’accidents du travail qui souffrent d’une incapacité permanente, ou à leurs ayants droit, devraient viser à les protéger pendant toute la durée de l’éventualité, le meilleur moyen d’y parvenir étant de verser des paiements périodiques qui seront révisés en cas de variations sensibles du coût de la vie, de manière à maintenir la valeur des prestations pendant toute la durée de l’éventualité. Compte tenu de ce qui précède, et observant l’absence de garanties suffisantes permettant à l’autorité compétente de s’assurer quela somme forfaitaire sera judicieusement employée, la commission prie le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à la réglementation nationale afin de garantir que i) les indemnités dues aux travailleurs accidentés ou à leurs ayants droit soient versées de préférence sous forme de paiements périodiques; et ii) si ces indemnités sont versées sous forme de somme forfaitaire, des critères seront fixés permettant à l’autorité compétente de s’assurer que cette somme sera judicieusement employée, afin de garantir le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 6 de la convention n° 17. Délai de carence. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement confirme qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 52 du décret-loi no 40/95/M, modifié par la loi no 6/2015, à compter de la date de réception de l’attestation d’incapacité temporaire de travail par l’entité chargée du paiement des indemnités, celle-ci doit les verser au travailleur victime d’accident du travail tous les quinze jours pendant la durée de l’éventualité. La commission note que, dans la pratique, le travailleur victime d’accident du travail percevra des indemnités à compter du quinzième jour suivant la réception des documents justifiant l’incapacité de travail. Compte tenu de ce qui précède et observant que le premier versement a lieu au-delà du cinquième jour après réception de l’attestation de l’incapacité de travail, la commission prie le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 6 de la convention, afin de garantir que l’indemnité sera allouée au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident.
Article 7 de la convention n° 17. Supplément d’indemnisation pour assistance constante d’une autre personne. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles, en vertu de l’article 14 du décret-loi n° 40/95/M, si le travailleur, qui est en incapacité temporaire dû à un accident du travail, a besoin de l’assistance constante d’une autre personne, cette personne peut percevoir une indemnité de transport. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuivra la révision du mécanisme d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles afin de renforcer l’aide allouée aux travailleurs blessés. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 de la convention, un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs victimes d’un accident, y compris ceux qui souffrent d’une incapacité partielle permanente ou temporaire, bénéficient d’une indemnisation supplémentaire lorsque l’aide constante d’une autre personne est nécessaire, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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