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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que le pays fonctionne selon un double système juridique qui applique le droit coutumier en parallèle avec le système juridique formel, ce dernier s’appliquant lorsque l’on estime que le droit coutumier porte préjudice à l’égalité de chances des femmes. Le gouvernement avait reconnu précédemment les difficultés de cette dualité et indiqué qu’il élaborait des stratégies pour y faire face. Il avait également mentionné la Politique nationale sur le genre et le développement, adoptée en 2015, et son plan opérationnel national adopté en 2018, ainsi que le Programme d’autonomisation économique des femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur l’égalité de genre. Elle note toutefois la préoccupation exprimée, dans ses observations finales, par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) que suscitent les points suivants: 1) la persistance de pratiques néfastes, notamment le mariage des enfants, et de stéréotypes profondément enracinés au sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la communauté; 2) le manque de mécanismes de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la Politique nationale sur le genre et le développement, qui vise à changer ces stéréotypes et pratiques traditionnelles néfastes; 3) le taux de chômage élevé des femmes et la répartition inégale des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes; 4) le manque de structures d’accueil pour enfants accessibles et abordables; 5) la concentration des femmes dans le secteur informel et le fait que les femmes de ce secteur demeurent exclues de la protection sociale des travailleurs; et 6) le manque de connaissances générales des femmes en milieu rural en ce qui concerne la sécurité sociale, l’éducation, les services de santé, les programmes de développement local et les lois et politiques relatives aux droits des femmes (CEDAW/C/BWA/CO/4, 14 mars 2019, paragr. 24, 35, 41). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures adoptées: i) dans le cadre de la Politique nationale sur le genre et le développement ou d’une autre manière, pour promouvoir l’égalité dans l’accès à l’éducation à tous les niveaux, en particulier dans les zones rurales, et accroître les possibilités de formation et d’emploi des femmes, et sur les résultats obtenus; ii) pour éliminer les stéréotypes sexistes et les pratiques coutumières préjudiciables aux femmes, y compris de la part de chefs traditionnels et d’autres dirigeants communautaires; iii) pour concilier responsabilités professionnelles et familiales et pour promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes; et iv) pour garantir un accès adéquat des hommes et des femmes aux procédures engagées pour discrimination, et aux moyens de recours et de réparation, y compris par le biais du Programme d’aide juridique. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle, si possible, sur la main-d’œuvre dans les secteurs privé et public.
Peuples autochtones. La commission rappelle qu’en 2014 le gouvernement avait élaboré un cadre d’action positive pour les communautés des zones reculées, assorti d’un plan de mise en œuvre décennal (2015-2025), couvrant des questions telles que l’emploi des jeunes, l’eau, la terre, l’éducation et l’économie. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise dans le contexte de ce cadre d’action pour assurer l’égalité de chances et de traitement des segments défavorisés de la population, notamment les groupes autochtones minoritaires, dans l’emploi et la profession; ii) leur droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles sur leurs terres et leurs moyens de subsistance traditionnels; et iii) leur accès effectif à l’éducation. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la mise en œuvre du cadre d’action positive ainsi que d’autres programmes de développement des zones reculées en ce qui concerne l’éducation, la formation et les possibilités d’emploi des peuples autochtones, et sur les résultats obtenus.
Mise en œuvre. La commission prend note des informations du gouvernement sur les décisions judiciaires en ce qui concerne la discrimination mais observe qu’elles ne portent pas sur l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité spécifique menée pour faire mieux connaître la législation pertinente qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, et pour renforcer la capacité des autorités responsables, notamment les juges, les inspecteurs du travail et d’autres agents publics, à identifier et à traiter ces cas. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.
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