ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Republic of Moldova (Ratification: 1999)

Other comments on C138

Observation
  1. 2023

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçues le 17 août 2022.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle et enfants exerçant un emploi indépendant. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des inspections du travail qui ont porté sur 26 travailleurs âgés de moins de 18 ans ont été effectuées en 2021. Au total, 31 infractions aux dispositions de la législation nationale relatives au travail des jeunes de moins de 18 ans ont été constatées. Il s’agissait, entre autres, de violations des articles 46 (3) (emploi de personnes de moins de 15 ans), 71 (recours au travail non déclaré) et 253 (1) (emploi de jeunes de moins de 18 ans sans qu’il n’ait été procédé à un examen médical) du Code du travail. Le gouvernement indique aussi que des inspecteurs du travail ont soumis quatre procès-verbaux de contravention au tribunal, ce qui a abouti à l’adoption de trois décisions de justice qui ont sanctionné les employeurs par des amendes.
La commission rappelle que, dans ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, elle a noté la baisse du nombre d’inspections effectuées par l’Inspection nationale du travail, y compris dans l’agriculture, et du nombre de travailleurs couverts par les visites d’inspection, ainsi que les restrictions imposées à la réalisation d’inspections du travail. Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de redoubler d’efforts pour que la protection de la convention soit garantie à tous les enfants qui travaillent en dehors d’une relation de travail formelle, tels que les enfants exerçant un emploi indépendant ou travaillant dans l’économie informelle. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, en particulier dans l’agriculture. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection nationale du travail en ce qui concerne le travail des enfants, y compris le nombre d’inspections du travail effectuées, le nombre et la nature des cas constatés et les mesures de suivi éventuellement prises.
Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 46 (3) du Code du travail – qui permet aux enfants de plus de 15 ans de conclure un contrat de travail, avec l’autorisation écrite de leurs parents ou de leurs représentants légaux, à condition que cela ne porte pas préjudice à leur santé, à leur éducation, à leur développement ou à leur formation professionnelle – est conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans au moins.
La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tout État Membre qui ratifie la convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle aussi que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 16 ans et que, par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants n’ayant pas atteint cet âge ne peuvent pas être admis au travail, à l’exception des travaux légers qui peuvent être effectués dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission note également que la CNSM, dans ses observations, indique que les dispositions de l’article 46 (3) du Code du travail devraient être adaptées, conformément aux exigences de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans plus tarder, pour faire en sorte qu’aucune personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) ne soit admise à occuper un emploi ou à exercer une profession quelconque, à l’exception de travaux légers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, à l’occasion de la révision de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, des discussions seraient menées en vue de l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers qui peuvent être exécutés par des enfants de 14 ans, conformément à l’article 11 (2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant. La commission note avec regret l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations, sur les progrès réalisés dans le sens de l’adoption d’une liste d’activités constituant des travaux légers qui peuvent être exécutées par des enfants de 14 à 16 ans. La commission prend également note des observations de la CNSM qui soulignent combien il est important d’adopter cette liste.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types d’activités constituant des travaux légers qui peuvent être exécutés par des enfants de 14 à 16 ans, ainsi que la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles ces travaux légers peuvent être effectués. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer