ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Belarus (Ratification: 1961)

Other comments on C111

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle qu’elle appelle l’attention du gouvernement, depuis plusieurs années désormais, sur la nécessité de modifier l’article 14 du Code du travail, car la définition du travail qu’il contient (toute «autre circonstance non liée aux aptitudes professionnelles et non déterminée par la nature de son rôle professionnel») n’interdit pas expressément la discrimination indirecte. Elle note avec préoccupation que le gouvernement réaffirme que sa définition comprend la discrimination indirecte. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 14 du Code du travail afin d’y prévoir une interdiction expresse de la discrimination indirecte et de fournir des informations sur tout progrès accompli sur ce point. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir copie de toute décision judiciaire ou administrative concernant des cas de discrimination indirecte contrevenant à l’article 14 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec préoccupation que le gouvernement dit qu’il considère que l’article 170 du Code pénal, qui prévoit une responsabilité pénale en cas de harcèlement sexuel et de violation de la liberté sexuelle, octroie une protection suffisante contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, alors que la commission a indiqué que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. De même, la commission considère que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin - ce qui est souvent le cas (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de renforcer la protection législative contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, aussi bien par les employeurs que par les collègues, et d’indiquer tout progrès accompli à ce sujet. Dans l’intervalle, la commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure concrète prise contre le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, y compris les mesures de sensibilisation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer