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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Eswatini (Ratification: 1981)

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Articles 10, 11 et 16 de la convention.Fonctionnement et ressources du système d’inspection du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement. En 2020, l’unité d’inspection générale a effectué au total 458 inspections du travail, dont 402 inspections initiales ou de routine et 56 inspections de suivi, soit une baisse importante par rapport à 2019 qui, selon le gouvernement, est due à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique que les ressources matérielles, notamment les véhicules à moteur alloués au ministère du Travail, ont été réaffectées à la réponse à la pandémie de COVID-19. L’absence de véhicules à moteur pour aller sur le terrain a eu un impact négatif sur la conduite des inspections physiques du travail. En outre, peu d’inspections sur le terrain ont été effectuées en 2021 en raison du manque d’équipements de protection individuelle (EPI) pour protéger les inspecteurs du travail contre le COVID-19. Par conséquent, le gouvernement a lancé un processus de passation de marchés pour l’achat d’EPI, le terme duquel devait arriver avant la fin de l’exercice financier 2021-22.
Le gouvernement indique également que la mise en œuvre du plan stratégique de contrôle de la conformité, avec l’assistance technique du BIT, a permis d’atténuer les difficultés posées par le manque persistant de ressources via l’optimisation des activités de l’inspection du travail sur la base des ressources disponibles. Le gouvernement indique aussi que le nombre d’entreprises devrait augmenter plus rapidement que la capacité de l’inspection du travail à les inspecter. En conséquence, le ministère du Travail s’emploie actuellement à élaborer une politique d’inspection et de contrôle de la conformité visant à garantir une mise en œuvre plus efficace de l’approche intégrée de l’inspection du travail, consistant notamment en la mise en place d’un système d’inspection du travail unique et intégré pour remplacer les différents services d’inspection spécialisés qui fonctionnaient par le passé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer des moyens matériels suffisants permettant à l’inspection du travail de s’acquitter de ses tâches, y compris des moyens de transport et des équipements de protection individuelle, lorsque nécessaire.Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections conduites et sur le nombre d’inspecteurs. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, y compris par la mise en œuvre du plan stratégique de contrôle de la conformité et de la politique d’inspection et de contrôle de la conformité.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection conduites en 2020. Elle note cependant qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs (article 21(b)), les statistiques des lieux de travail soumis à inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21(c)), les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21(e)), les statistiques des accidents du travail (article 21(f)), et les statistiques des maladies professionnelles (article 21(g)). La commission note encore une fois qu’aucun rapport annuel du ministère du Travail n’a été communiqué au BIT depuis 2005, alors que ces rapports sont exigés par l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élaboration, la publication et la communication régulière des rapports annuels d’inspection du travail au BIT, contenant les informations énumérées à l’article 21 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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