ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Czechia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2011)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2011)

Other comments on C081

Direct Request
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013

Other comments on C129

Direct Request
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail concernant les travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note qu’en vertu des articles 5(e) (2) et (3), 125 et 126 (4) de la loi sur l’emploi (loi no 435/2004 Coll.), le Bureau de l’inspection du travail de l’État mène des activités de supervision sur le travail illégal, y compris du travail effectué par un étranger ne disposant pas d’un permis de travail ou de séjour comme l’exige la loi. Elle note également que selon le rapport d’activité de 2021 sur les inspections du Bureau de l’inspection du travail de l’État, les inspections relatives à l’emploi illégal figurent dans les principales priorités d’inspection: 182 inspecteurs sur un total de 537 concentrent leurs activités sur le travail illégal; 5 222 des 14 443 visites d’inspection effectuées en 2021 concernaient l’emploi illégal; et 288 citoyens de l’Union européenne et 2 695 ressortissants d’autres pays en situation irrégulière ont été identifiés. En outre, sur les 1 443 plaintes dont ont été saisies les autorités de l’inspection du travail, 551 étaient liées à l’emploi illégal de travailleurs étrangers. La commission note qu’à cet égard le Bureau de l’inspection du travail de l’État coopère avec l’administration des douanes, la police tchèque et le service de la police des étrangers.
La commission rappelle que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention no 81, et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (voir l’Étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture, paragr. 452). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que les tâches confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal de leur mission, à savoir assurer la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales du système d’inspection du travailénoncées au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention no 81 et au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention no 129. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur le nombre de cas où des sanctions ont été imposées à des travailleurs étrangers dans le cadre d’un «travail illégal», tel que défini à l’article 5 (2) et (3) de la loi sur l’emploi. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les services d’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs en matière de droits des travailleurs étrangers, en particulier des personnes en situation irrégulière ou ne disposant pas d’un contrat de travail, dont des informations portant spécifiquement sur le nombre de travailleurs étrangers qui reçoivent des rémunérations, le montant de ces rémunérations et le paiement de toutes autres prestations dues pour le travail accompli.
Articles 5 b), 6, 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 8, 13, 18, 22 et 24 de la convention no 129. Participation des syndicats aux inspections en matière de sécurité et santé au travail (SST). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique qu’outre les activités de supervision exercées par le Bureau de l’inspection du travail de l’État, des inspecteurs syndicaux chargés de la sécurité au travail et travaillant au sein de syndicats individuels inspectent également les dispositions légales en matière de SST. Toutefois, ces inspecteurs n’ont pas le droit d’imposer de sanctions aux employeurs en cas de non-respect des dispositions relatives à la SST. En cas de défaillance et si aucune mesure n’est prise pour y remédier, les inspecteurs syndicaux informent les services d’inspection du travail compétents. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’autorité centrale assure la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail dans son ensemble, et de préciser sous quelles conditions et modalités le Bureau de l’inspection du travail de l’État collabore avec les inspecteurs syndicaux chargés de la sécurité au. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre d’inspections en matière de SST effectuées à l’initiative respectivement du Bureau de l’inspection du travail de l’État et des syndicats; le nombre et la nature des actions entreprises par le Bureau de l’inspection du travail de l’État à la suite de demandes d’inspecteurs syndicaux; et les suivis pertinents, y compris en particulier le nombre et la nature des sanctions imposées sur la base de défaillances détectées par les inspecteurs syndicaux.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que les conditions de service des inspecteurs du travail sont en général d’un niveau équivalent à celles de fonctions similaires dans l’administration publique, comme les inspecteurs des mines et les inspecteurs de l’Inspection du commerce tchèque, de l’Inspection agricole et alimentaire de l’État et de l’Administration vétérinaire de l’État, ainsi que les fonctionnaires de l’administration de la sécurité sociale, des directions financières et de l’administration fiscale. Leurs statut et conditions de service et de travail sont généralement régis par la loi no 234/2014 Coll. sur la fonction publique. Plus spécifiquement, l’article 72 de la loi garantit la stabilité de l’emploi des inspecteurs du travail en prévoyant une liste explicite de motifs de résiliation des relations de travail. laquelle doit être fondée sur une décision de l’autorité publique compétente. La commission prend note de ces informations communiquées par le gouvernement, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour couvrir les lieux de travail assujettis à un contrôle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que d’après le rapport d’activité sur les inspections du Bureau de l’inspection du travail de l’État, le nombre d’inspecteurs a diminué de 29 pour cent, passant de 671 en 2012 à 476 en juin 2022. Alors que le nombre d’entités économiques et de travailleurs est resté stable ces dernières années, le nombre de visites d’inspection a diminué de 37 pour cent, passant de 22 995 en 2018 à 14 443 en 2021. Compte tenu de ces diminutions importantes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
Article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 16, paragraphes 1 a) et 3, de la convention no 129. Procédures d’inspection. Autorisation pour les inspecteurs de pénétrer librement sur les lieux de travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 7 de la loi no 255/2012 Coll. sur l’inspection, telle que modifiée en 2017, qui dispose que, pour effectuer son inspection, l’inspecteur a le droit de pénétrer dans les bâtiments, les moyens de transport, les terrains et les autres locaux, à l’exception du logement appartenant à la personne faisant l’objet de l’inspection, du logement que celle-ci occupe à titre privé, ou du logement directement lié à l’inspection ou à l’objet de l’inspection, lorsque l’accès à ce logement s’avère nécessaire à la visite d’inspection. L’inspecteur n’est autorisé à pénétrer dans le logement que s’il est utilisé pour une activité commerciale ou une autre activité économique, ou si l’inspection vise à lever des doutes quant à l’utilisation du logement à ces fins et si l’objectif de l’inspection ne peut être atteint d’une autre manière. Les propriétaires ou occupants de ces locaux sont tenus de permettre à l’inspecteur d’accéder aux lieux. Le gouvernement signale que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable sur tout lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prend note de ces informations communiquées par le gouvernement, qui répondent à sa précédente demande.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 5 de la convention no 129. Couverture par le système d’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait une nouvelle fois référence à l’article 12 de la loi sur la SST no 309/2006 qui prévoit que les dispositions pertinentes en matière de SST s’appliquent également aux travailleurs indépendants. Toutefois, elle note à nouveau que le gouvernement ne fournit pas de réponses aux précédentes observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) selon lesquelles les travailleurs indépendants dans l’agriculture ne sont pas couverts par un système d’assurance-maladie, situation qui conduit à une sous-déclaration des maladies professionnelles par cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de maladies professionnelles déclarées par des travailleurs indépendants dans le secteur agricole et sur toute mesure prise ou envisagée pour remédier à une éventuelle sous-déclaration des maladies professionnelles.
Articles 12 et 13 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux, et collaboration entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’organisme consultatif tripartite du Conseil du gouvernement pour la SST, qui a été créé en 2003 et tient des réunions au moins quatre fois par an conformément à un plan de travail approuvé, discute de questions essentielles liées à la SST dans les différents secteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations spécifiques, non limitées aux questions de sécurité et de santé au travail, sur les mécanismes de coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions et services gouvernementaux, de même que sur les mesures prises pour promouvoir la collaboration entre les services d’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, dans le secteur agricole.
Articles 22 et 24 de la convention no 129. Contrôle de l’application. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui montrent un léger déclin du nombre de travailleurs dans l’agriculture, de 149 000 en 2017 à 132 900 en 2021. Elle note aussi que le nombre de sanctions infligées a diminué pour passer de 31 en 2017 à 17 en 2021 et constate une tendance à la baisse des amendes imposées, de 1 003 000 couronnes tchèques en 2017 à 425 000 couronnes tchèques en 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du nombre de sanctions et d’amendes imposées. Elle le prie également de continuer de transmettre des données statistiques sur le nombre de travailleurs, les inspections effectuées, les violations détectées et les sanctions imposées dans le secteur agricole.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer