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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Kazakhstan (Ratification: 2003)

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Commentaires antérieurs: observation et demande directe

La commission prend note des observations du syndicat des travailleurs du combustible et de l’énergie, reçues le 31 août 2022.
Article 3 (a) de la convention. Traite des enfants. La commission constate, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Kazakhstan demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite des personnes, notamment les enfants. La commission constate aussi que le Plan d’action visant à empêcher et combattre les infractions liées à la traite des personnes pour 2021-2023, prévoit des activités destinées à prévenir, détecter et supprimer les infractions relatives à la traite des enfants. La commission constate aussi, d’après le rapport du gouvernement, que la durée maximum d’emprisonnement prévue en cas de traite des enfants est passée de sept à neuf ans, en vertu de la loi no 292-V du 27 décembre 2019 portant modification de l’article 135 du Code pénal. Le gouvernement indique qu’en 2021, des enquêtes ont été menées dans 10 affaires, conformément à l’article 135 du Code pénal, ayant abouti à la condamnation de 21 personnes, dont 15 à l’emprisonnement. Le gouvernement signale aussi l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que tous les cas de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies, afin que les auteurs soient poursuivis, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements en matière d’élaboration et d’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, en mentionnant celles de ses dispositions qui concernent la traite des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 135 du Code pénal, en indiquant le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, et de condamnations et de sanctions pénales infligées.
Article 3 (c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, dans ses observations, le syndicat des travailleurs du combustible et de l’énergie signale des cas de recrutement d’enfants en tant que distributeurs de stupéfiants, ainsi que l’absence d’informations concernant les mesures prises par le gouvernement pour empêcher et supprimer de telles pratiques. La commission note aussi que, conformément à l’article 132 du Code pénal, l’implication d’un enfant dans la perpétration d’une infraction pénale est passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre trois et six ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’élimination des pratiques d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 (c) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 132 du Code pénal, en ce qui concerne les infractions relatives à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, en indiquant notamment le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, et de condamnations et de sanctions pénales infligées.
Article 3 (d) et application de la convention dans la pratique. Travail dangereux dans les plantations de tabac et de coton. La commission constate que le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants pour 2020-2022 et le Plan d’action visant à empêcher et combattre les infractions liées à la traite des personnes pour 2021-2023, prévoient des activités de prévention du travail des enfants, notamment dans les plantations de coton et de tabac, dans la construction et dans d’autres secteurs. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures ont été prises pour éradiquer le travail des enfants dans les industries du tabac et du coton.
Par ailleurs, la commission note que le syndicat des travailleurs du combustible et de l’énergie se réfère aux conclusions d’une enquête sociologique menée dans la région du Pavlodar du Kazakhstan, selon laquelle 34 pour cent des personnes interrogées âgées de 12 ans et plus étaient engagées dans un emploi dans les secteurs de l’agriculture et de la construction, où elles étaient aussi soumises à des heures de travail excessives. La commission note aussi que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies est préoccupé par le fait qu’en dépit des efforts déployés par le Kazakhstan, des enfants de migrants et des enfants kazakhs sont toujours employés dans les plantations de tabac ou de coton et les exploitations agricoles. (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 38). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de protéger les enfants des travaux dangereux dans l’agriculture, en particulier dans les plantations de coton et de tabac, et de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées dans ces secteurs. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces inspections, y compris le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. (a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Accès à l’éducation de base gratuite. La commission constate, d’après l’indication du gouvernement, que les enfants d’étrangers et d’apatrides qui résident de manière permanente au Kazakhstan, bénéficient du même droit à l’éducation que les citoyens du Kazakhstan (article 8 (2) de la loi de 2007 sur l’éducation). Le gouvernement indique aussi que les autorités locales assurent la scolarisation des enfants de migrants. Selon le gouvernement, au cours de l’année scolaire 2020-2021, 20 367 enfants de migrants ont étudié dans les écoles du Kazakhstan.
La commission note aussi que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par le fait que, tout en reconnaissant les efforts faits par le Kazakhstan, d’importantes disparités régionales existent en ce qui concerne l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation et que beaucoup d’enfants de migrants non enregistrés n’ont pas accès à l’éducation ou aux manuels (E/C.12/KAZ/CO/2, paragr. 48 (a)(e) et 49 (a)). La commission constate aussi, selon l’Institut de statistiques de L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), que le nombre total d’enfants d’âge scolaire des niveaux primaire et du premier cycle du secondaire, qui ne sont pas scolarisés, est passé de 17 080 en 2019 à 145 271 en 2020. Tout en rappelant que l’accès à l’éducation de base gratuite est essentiel pour empêcher les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants aient accès à l’éducation de base gratuite, y compris les enfants de migrants. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur les taux de scolarisation, d’achèvement de la scolarisation et d’abandons scolaires aux niveaux, primaire et du premier cycle du secondaire. Ces informations devraient, dans la mesure du possible, être ventilées par âge, genre et ascendance nationale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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