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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kiribati (Ratification: 2009)

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des mesures qu’il a prises pour protéger les enfants contre le travail des enfants. Elle relève qu’en avril 2023, l’équipe spéciale nationale chargée de la question du travail des enfants, qui a été créée par le Conseil consultatif sur le travail décent, a tenu une réunion à laquelle ont participé des représentants du ministère de l’Emploi et des Ressources humaines, de la Police nationale, de la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati, du ministère de la Justice, du ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales, du Bureau du Procureur général, du ministère de l’Éducation et du Bureau national de la statistique. Dans le cadre de cette réunion, plusieurs priorités ont été fixées, dont la définition du mandat de l’équipe spéciale et l’élaboration d’un plan national de lutte contre le travail des enfants et, à cette fin, les parties prenantes ont sollicité l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues afin que le plan national de lutte contre le travail des enfants soit adopté dans un avenir proche et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait formulé l’espoir que le gouvernement prenne les mesures voulues pour garantir que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (précédemment fixé à 14 ans) ne soit pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire (15 ans), conformément à la convention.
La commission note avec intérêt que l’article 115 (1) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles a été modifié en 2021 pour faire passer de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’harmoniser ainsi avec l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission note en outre qu’au moment de la ratification de la convention par Kiribati, l’âge minimum d’admission à l’emploi avait été fixé à 14 ans dans le pays. La commission saisit cette occasion pour appeler l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu desquelles tout Membre ayant ratifié la convention peut, par la suite, informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de faire parvenir au Bureau une déclaration de cette nature.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le règlement relatif aux travaux dangereux élaboré conformément à l’article 117 du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles est en cours de finalisation par le Bureau du Procureur général et sera adopté avant la fin de l’année. La commission note également qu’au cours de sa réunion tenue en avril 2023, l’équipe spéciale chargée du travail des enfants a considéré l’adoption du règlement relatif aux travaux dangereux comme une priorité immédiate. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée et appliquée sans délai et de fournir une copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement relatif aux travaux légers élaboré conformément à l’article 116 du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (tel que modifié en 2017) est en cours de finalisation par le Bureau du Procureur général et sera approuvé avant la fin de l’année.
À propos du retrait de la prescription précédemment énoncée à l’article 116 du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles tel que modifié, selon laquelle les travaux légers ne doivent pas porter préjudice à la participation de l’enfant à une formation professionnelle ni à son aptitude à bénéficier d’une telle formation, le gouvernement indique que la disposition concernée a été retirée en application de directives administratives visant à privilégier l’enseignement formel plutôt que la formation professionnelle. D’autres consultations seront organisées afin d’examiner la possibilité de rétablir la prescription relative à la formation professionnelle dans cet article du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles. La commission veut croire que la liste des travaux légers sera adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens ainsi que sur les résultats des consultations tenues afin d’examiner la possibilité de réintroduire la prescription relative à la formation professionnelle dans l’article 116 du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. En ce qui concerne sa demande par laquelle elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 115 (6) (âge minimum d’admission à l’emploi) et 117 (4) (âge minimum requis pour l’exercice de travaux dangereux) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles, la commission note avec regret que le gouvernement indique qu’il n’a aucun exemple d’application de ces dispositions à citer. Il reconnaît à ce propos qu’il serait nécessaire de renforcer les capacités des organes responsables de l’application de la loi. Il ajoute que des programmes ont été élaborés afin que des activités de sensibilisation au Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles soient menées dans les postes de police afin d’améliorer la mise en œuvre des dispositions de la convention et la surveillance de leur application.
La commission note en outre qu’au cours de la réunion tenue en avril 2023 par l’équipe spéciale chargée du travail des enfants, le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a confirmé qu’il ne disposait toujours pas des capacités voulues pour mener régulièrement des inspections visant expressément à surveiller les problèmes liés au travail des enfants et les éliminer. Le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines n’a pas d’inspecteurs du travail proprement dits. Il ne compte que deux ou trois fonctionnaires du travail pour tout le territoire national, lesquels ont quantité de tâches annexes et qui n’ont pas les capacités voulues pour mener régulièrement des inspections. En outre, le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a fait savoir qu’il n’avait pas pu recruter de nouveaux inspecteurs du travail afin que des inspections puissent être menées dans toutes les îles périphériques du pays. Le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a resserré sa collaboration avec d’autres ministères, notamment le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales, dont les agents de la protection sociale ont plus largement accès aux îles périphériques, afin que des questions liées à la convention, en particulier le suivi et le contrôle de l’application, puissent être abordées dans le cadre des sessions de formation organisées à l’intention des agents de la protection sociale. Le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines a également indiqué qu’il aurait besoin d’un soutien supplémentaire pour élaborer des règlements et des outils relatifs aux inspections du travail, notamment des listes de contrôle et des brochures. Tout en prenant note des difficultés auxquelles se heurte le gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre pour renforcer les capacités de l’inspection du travail de façon que les sanctions prévues aux articles 115 (6) et 117 (4) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles soient effectivement appliquées. Elle le prie encore une fois de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de rendre compte des effets des activités de sensibilisation au Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles qui ont été menées dans les postes de police en vue d’améliorer la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention et d’en contrôler l’application.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’enquête sur le travail des enfants menée récemment par le Bureau national de la statistique, dont il ressort qu’à Kiribati, un enfant de 15 à 17 ans sur quatre travaille. Le gouvernement indique que le Bureau national de la statistique est prêt à étudier la possibilité de modifier les questionnaires du recensement national qu’il élaborera à l’avenir afin de pouvoir recueillir les données nécessaires sur le travail des enfants et de prendre en considération tous les enfants jusqu’à 17 ans. Le gouvernement indique également qu’avec le soutien financier de l’UNICEF et d’ONU-Femmes et avec l’assistance d’un consultant technique, la Police nationale s’emploie actuellement à mettre en place une base de données permettant de centraliser les données sur les infractions et les faits signalés à la police, ce qui sera un moyen supplémentaire de réunir et de stocker des données sur le travail des enfants. Enfin, la commission note que, lors de la réunion de l’équipe spéciale chargée du travail des enfants tenue en avril 2023, la collecte et la compilation de données sur le travail des enfants a été définie comme l’une des principales priorités. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en place une base de données statistiques comportant des informations sur le nombre d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum de 15 ans et qui sont astreint au travail des enfants, et de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui travaillent dans le pays, ventilées par secteur d’activité
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