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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Dominican Republic

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) (Ratification: 1956)
Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) (Ratification: 2016)

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Commentaires précédents: observation C19 et demande directe C102

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 19 et 102 dans un même commentaire.
Réforme institutionnelle de la sécurité sociale et dialogue social. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la réforme institutionnelle en cours de la sécurité sociale, processus auquel participe l’ensemble de la société dominicaine dans le cadre de consultations publiques. Les réformes partielles déjà adoptées ont été votées par le Conseil dominicain de la sécurité sociale, où travailleurs et employeurs sont représentés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le processus actuel de réforme du système de sécurité sociale.
Article 1 de la convention no 19. Égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers. La commission note que, selon le gouvernement, les travailleurs étrangers affiliés au Système dominicain de sécurité sociale (SDSS) bénéficient de toutes les prestations pour accidents du travail, en vertu de la loi no 8701 et du décret no 377-02. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les nationaux et les étrangers affiliés au SDSS qui perçoivent des prestations pour accidents du travail, pour eux-mêmes et pour leurs ayants cause, continuent de les percevoir lorsqu’ils quittent le territoire national.
Partie II (soins médicaux). Article 10, paragraphe 2, de la convention nº 102. Participation des personnes protégées aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, dans le cadre de l’assurance-maladie familiale (SFS) du SDSS, en particulier en ce qui concerne les frais à la charge des personnes affiliées au régime contributif et aux plans spéciaux de santé pour les pensionnés et les retraités: i) le montant du ticket modérateur variable a baissé – son plafond est passé de deux à un salaire minimum soumis à cotisation (on estime à environ 840 millions de pesos par an la baisse du montant de la participation des affiliés); ii) la couverture des médicaments de chimiothérapie et des adjuvants s’est accrue – elle est passée respectivement à 2 millions et à 90 mille pesos -, et le montant (un million de pesos) de la couverture des frais de radiothérapie et de radiochirurgie a été maintenu; et iii) le ticket modérateur, à la charge des travailleurs, pour les examens médicaux et les hospitalisations en cas de Covid19 a été éliminé jusqu’en mars 2022; d’autres formes de couverture transitoire ont été incluses. La commission prend bonne note de ces informations. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer le pourcentage des dépenses actuellement à la charge des familles, en précisant quelle est la participation directe aux frais des soins médicaux reçus pour les prestations indiquées à l’article 10, paragraphe 1, de la convention.
Participation des personnes protégées aux frais des soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) priorité est donnée à l’accouchement naturel, un ticket modérateur de 20 pour cent ayant été établi pour les césariennes afin de décourager cette pratique; 2) les femmes ayant de faibles revenus qui sont affiliées au régime de santé subventionné ne sont pas soumises au ticket modérateur pour les césariennes ou pour toute autre intervention médicale dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les femmes qui subissent une césarienne non volontaire programmée pour des raisons médicales doivent participer aux frais liés à cette intervention.
Partie V (prestations de vieillesse). Articles 28 et 65 ou 66, lus conjointement avec le tableau constituant l’annexe à la partie XI. Calcul du montant des prestations de vieillesse. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les prestations de vieillesse sont servies dans le cadre de deux systèmes: i) le système de capitalisation individuelle obligatoire (CCI), dans lequel les pensions sont calculées sur la base des fonds accumulés par les affiliés, sans taux de remplacement définis, des pensions minimales étant garanties pour les personnes qui ne parviennent pas à accumuler les fonds suffisants; ii) le système par répartition, dans lequel les pensions sont fonction de taux de remplacement garantis qui représentent au moins 60 pour cent du salaire moyen des trois dernières années. La commission note aussi que, actuellement, 1 888 510 travailleurs cotisent au système de CCI et 121 660 travailleurs au système par répartition. La commission prend bonne note de l’information selon laquelle le gouvernement examine actuellement des propositions d’amélioration dans le cadre de la révision en cours de la loi n° 87-01. La commission rappelle que, conformément à l’article 28 de la convention, la pension de vieillesse doit être versée sous la forme d’un paiement périodique, calculé en pourcentage des gains précédents ou du salaire d’un bénéficiaire-type déterminé, conformément à l’article 65 ou à l’article 66, pour un montant d’au moins 40 pour cent. La commission s’attend à ce que la réforme de la loi no 87-01, que le gouvernementa annoncée, permettra d’adapter le système de pensions de vieillesse aux dispositions des articles 28, 65 ou 66 (et du tableau annexé à la partie XI) de la convention. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de cette réforme.
Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 36 et 38. Forme et durée de l’indemnisation en cas d’incapacité de travail partielle permanente. La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: l’Institut dominicain pour la prévention et la protection des risques professionnels (IDOPPRIL) met en œuvre la modalité du paiement de la prestation financière liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, conformément aux articles 195 et 196 de la loi no 87-01 telle que modifiée par la loi no 397-19 – cette prestation est versée en une seule fois lorsque le taux d’incapacité est compris entre 5 et 49 pour cent. La commission souhaite rappeler que l’indemnisation des victimes d’accidents du travail qui souffrent d’une incapacité, même partielle, doit avoir pour objectif de les protéger pendant toute la durée de l’éventualité, ce qui est plus facile à réaliser avec des paiements périodiques, révisés régulièrement pour tenir compte des variations sensibles du coût de la vie. La commission rappelle aussi que l’article 36, paragraphe 3, de la convention permet de convertir les paiements périodiques en un capital versé en une seule fois lorsque le degré d’incapacité est inférieur au seuil minimum, seuil que la commission a toujours estimé à 25 pour cent, ou lorsque la garantie d’un emploi judicieux du capital est fournie aux autorités compétentes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux autorités compétentes l’emploi judicieux, par les bénéficiaires, du capital versé en une seule fois en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission encourage aussi le gouvernement à mettre à profit le processus susmentionné de réforme de la sécurité sociale afin d’assurer,pendant toute la durée de l’éventualité, le versement d’une prestation périodique en cas d’incapacité partielle permanente, au moins lorsque la prestation est accordée pour un degré d’incapacité dépassant 25 pour cent.
Partie VII (prestations aux familles). Articles 39, 42 et 44. Octroi de prestations aux familles et niveau de ces prestations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne l’octroi de prestations aux familles, la loi no 342-22 sur la protection et la prise en charge intégrale de la petite enfance, qui porte création de l’Institut national de prise en charge intégrale de la petite enfance (INAIPI), a été adoptée pour renforcer la prise en charge intégrale des enfants, garçons et filles, et assurer l’universalité des services en donnant la priorité aux familles les plus vulnérables. La commission note que cette loi a créé aussi le Système national de protection et de prise en charge intégrale de la petite enfance, ainsi que des mécanismes destinés à coordonner et à articuler les politiques, instruments, actions et programmes que des organes de l’État élaborent pour prendre en charge la petite enfance. La commission note que la loi n’indique ni les modalités selon lesquelles les prestations aux familles sont attribuées conformément à la partie VII de la convention, ni leur niveau. La commission rappelle que l’article 42 de la convention dispose que les prestations aux familles doivent être accordées aux personnes protégées ayant des enfants à charge, et comprendre: a) soit un paiement périodique; b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d’assistance ménagère; c) soit une combinaison des prestations visées sous a) et b), d’un montant conforme aux pourcentages prévus à l’article 44 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les dispositions législatives et réglementaires qui mettent en œuvre les dispositions de la loi n° 342 de 2022 et qui régissent l’octroi de prestations aux familles, conformément à l’article 42 de la partie VII de la convention; et ii) le type, le niveau et le mode de calcul de ces prestations, en indiquant comment cette partie de la convention est actuellement appliquée.
Partie XII. Égalité de traitement des résidents non nationaux. Article 68. La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: indépendamment de l’existence ou non d’un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant la réciprocité des droits de sécurité sociale, en vertu de la loi no 87-01 et de ses dispositions complémentaires les travailleurs étrangers en situation régulière qui résident dans le pays bénéficient des mêmes droits et prestations assurés aux travailleurs nationaux par le système dominicain de sécurité sociale. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’Accord bilatéral de sécurité sociale avec l’Espagne a été signé le 1er juillet 2004, et l’Accord multilatéral ibéro-américain de sécurité sociale le 7 février 2011. Ces deux accords convergent en ce qui concerne les prestations économiques d’invalidité, de vieillesse et de survivants, et les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité de l’État en ce qui concerne la pérennité du système de sécurité sociale et du service des prestations. Études actuarielles. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) la Trésorerie de la sécurité sociale (TSS) contribue à maintenir l’équilibre financier du système de sécurité sociale par diverses actions: recouvrement contre les employeurs débiteurs, contrôle des employeurs en fonction des obligations prévues dans la loi, et prévention et poursuite des fraudes, conjointement avec les autorités judiciaires; ii) pendant la pandémie de COVID-19, 5 462 millions de pesos ont été versés sur le Compte de soins de santé des personnes pour le Régime contributif du Système dominicain de sécurité sociale (SDSS), et plus de deux millions d’affiliés ont été incorporés au régime subventionné, ce qui a porté la couverture de l’affiliation à 98 pour cent en mai 2022; iii) en 2017, l’étude actuarielle sur l’impact de l’allongement du congé de maternité, de 12 à 14 semaines, a été présentée au Conseil national de la sécurité sociale (CNSS): l’étude a montré que l’accroissement de 0, 48 pour cent du taux de recouvrement des cotisations serait encore insuffisant, la hausse nécessaire étant de 0,72 pour cent; iv) il a fallu investir 600 millions de pesos en 2022 pour couvrir une partie du déficit du Fonds de subventions; et v) la TSS a demandé au Conseil national de la sécurité sociale (CNSS) un rapport sur l’évolution projetée du recouvrement, afin d’envisager une éventuelle augmentation du taux de cotisation et de connaître son impact sur le système. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement sur l’incorporation de nouveaux affiliés au Régime subventionné et sur les mesures prises par la Trésorerie de la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) l’éventuel effet des mesures adoptées sur la pérennité financière du système; et ii) les conclusions du rapport susmentionné au sujet de l’évolution projetée du recouvrement des cotisations au système de sécurité sociale.
Article 72, paragraphe 1. Participation de représentants des personnes protégées à l’administration du système et des prestations de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la composition du Conseil national de la sécurité sociale (CNSS), qui compte également des représentants des travailleurs et des employeurs choisis par leurs secteurs. La commission note toutefois que, conformément à l’article 21 de la loi no 87-01, qui porte création du SDSS, l’administration et l’octroi des prestations de sécurité sociale sont confiés aux administrateurs des fonds de pensions (AFP), aux administrateurs des risques de santé (ARS) et aux prestataires de services de santé (PSS), lesquels sont publics, privés ou mixtes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 72, paragraphe 1, de la convention, les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration des institutions, lorsque celles-ci ne sont pas administrées par une institution publique ou un département gouvernemental. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment les personnes protégées sont représentées lorsque l’administration des institutions est confiée aux administrateurs des fonds de pensions (AFP), aux administrateurs des risques de santé (ARS) et aux prestataires de services de santé (PSS), selon le cas.
Mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID 19. À propos des mesures prises par le gouvernement en réponse à la pandémie de COVID-19, la commission note que, selon le gouvernement, l’État a versé une somme mensuelle aux travailleurs qui avaient été suspendus en raison de la baisse des activités des entreprises. Le gouvernement ajoute que le paiement des primes garantissant les prestations de l’Assurance-invalidité et survivants (SVDS) pour ce segment de la population n’a pas encore été effectué: étant donné qu’il ne s’agissait pas de travailleurs occupant un emploi, ils n’ont pas pu bénéficier des prestations prévues par cette assurance. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) le financement des prestations prévues par le régime contributif du SDSS est assuré par les cotisations de l’employeur et du travailleur qui occupe un emploi; ii) en raison de l’incidence élevée du COVID-19 parmi les travailleurs de la santé, la Direction générale de l’information et de la défense des affiliés à la sécurité sociale (DIDA) a demandé à l’Institut dominicain pour la prévention et la protection des risques professionnels (IDOPPRIL) de reconnaître que le COVID-19 constitue un risque couvert par l’assurance contre les risques professionnels (SRL), demande qui a été accueillie favorablement.
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