ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Eritrea (Ratification: 2000)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications envisagées de la proclamation sur le travail no 118/2001 élargiront la définition de la rémunération qui figure à l’article 3 15). Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que, aux fins de l’application du principe de la convention, la disposition telle que révisée de la proclamation sur le travail englobe tous les éléments de la rémunération énoncés à l’article 1 (a) de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les modifications seront adoptées dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 1 b), 2 et 3. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Évaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission rappelle que l’article 41 (1) de la proclamation sur le travail no 118/2001 prévoit le versement aux salariés d’un «salaire de départ égal pour le même type de travail». Elle note que, en dépit de ses explications et commentaires précédents, le gouvernement réitère qu’il estime que le principe énoncé dans la proclamation sur le travail no 118/2001 n’est pas plus étroit que celui de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», tel qu’établi par la convention. Le gouvernement déclare aussi que: 1) la législation prévoit seulement des conditions de travail minimales alors que des conventions collectives expriment pleinement le principe de la convention; et 2) il prend les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit reflété dans les conventions collectives. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas appliqué, en particulier dans le secteur privé (CEDAW/C/ERI/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 37). Se référant à ses commentairesprécédents, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) donner une pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans la proclamation sur le travail ou d’une autre manière, de manière à prévoir non seulement l’égalité de rémunération pour « le même type de travail», mais aussi à remédier aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail différent qui est néanmoins, dans l’ensemble, de valeur égale; ii) prévoir une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois, et fournir des informations sur les méthodes et les critères d’évaluation objective des emplois, qui sont promus et utilisés pour comparer des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail; et iii) fournir copie des conventions collectives contenant des dispositions prévoyant expressément «l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale», ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives, selon le secteur économique et les travailleurs concernés.
Fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’appui technique du Centre érythréen pour l’excellence organisationnelle (ERCOE), différentes entreprises publiques peuvent être en mesure de mettre au point une évaluation objective des emplois en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les méthodes et facteurs utilisés pour l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique; ii) le processus d’évaluation des emplois et la classification des postes actuellement effectués en vertu de la proclamation sur la fonction publique, et de donner en particulier des indications sur la manière dont on garantit que les taux de rémunération sont établis sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation sur la fonction publique, et de communiquer copie de ce texte une fois qu’il aura été adopté.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail n’a pas encore été institué. Le gouvernement indique également que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées à intervalles réguliers. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations spécifiques sur toute consultation menée avec les partenaires sociaux au sujet du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur ses résultats; et ii) des informations actualisées sur la création du Conseil consultatif du travail.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle très peu de cas de discrimination ont été notifiés au ministère du Travail en application de l’article 65 (2) de la proclamation sur le travail. Le gouvernement indique aussi que le Conseil des relations professionnelles a traité certains cas dans les secteurs des transports et des services sociaux. Le rapport du gouvernement n’indique toutefois pas clairement si ces cas portaient sur la violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont constaté des violations du principe de la convention dans le secteur de la construction. Le gouvernement indique en outre que, bien que des activités de formation et de sensibilisation aient été menées, d’autres activités sont nécessaires. La commission prie le gouvernement de préciser si les cas de discrimination traités par le ministère du Travail et le Conseil des relations professionnelles concernent des inégalités de rémunération et, dans l’affirmative, d’indiquer l’issue de ces cas. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) les sanctions imposées et les voies de recours et de réparation accordées à la suite de violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale constatées par les inspecteurs du travail; ii) toute décision judiciaire pertinente comportant ce principe; et iii) toute activité de sensibilisation menée.
Statistiques. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de statistiques spécifiques sur les postes et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission encourage à nouveau le gouvernement à tout mettre en œuvre pour créer les conditions nécessaires et pour collecter et compiler des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et sur leurs niveaux de rémunération correspondants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer