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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Belize (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les hauts fonctionnaires en charge du travail et les fonctionnaires en charge du travail consacrent environ 45 pour cent de leur temps aux enquêtes sur des plaintes émanant de travailleurs, notamment à l’enregistrement des plaintes, à l’interrogatoire des témoins, à la médiation entre les employeurs et les travailleurs et aux visites sur site. Selon le gouvernement, la conciliation ne fait pas partie des fonctions des agents de l’emploi. La commission note que la conciliation et la médiation ne font pas partie des fonctions confiées aux inspecteurs au titre de l’article 9 de la loi sur le travail (chapitre 297, version révisée de 2020). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, dont la médiation, ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la médiation, à l’approbation des demandes de permis de travailleurs étrangers et à la promotion du syndicalisme par les hauts fonctionnaires en charge du travail principaux et les fonctionnaires en charge du travail, en relation avec les fonctions principales de l’inspection, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail qui ne visent pas à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne leur soient confiées qu’à la condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales d’inspection.
Articles 6, 10, 11 et 16. Ressources et structure du système d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles le pays compte actuellement 24 fonctionnaires, dont trois hauts fonctionnaires en charge du travail principaux, 12 fonctionnaires en charge du travail et 9 agents de l’emploi, qui sont tous habilités à effectuer des inspections du travail. Selon le gouvernement, depuis le dernier rapport, le Département du travail a été divisé en quatre régions administratives: région du Nord, région de l’Est, région du Sud et région de l’Ouest. Le gouvernement indique qu’un haut fonctionnaire en charge du travail supervise les trois premières régions et qu’un commissaire au travail adjoint supervise la quatrième. Il indique également que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail sont identiques à ceux des fonctionnaires qui exécutent des fonctions similaires, car ils sont régis par la même législation, à savoir la règlementation concernant les travailleurs du gouvernement ou la règlementation sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les effets que la division en régions administratives a eus sur le système d’inspection du travail, y compris sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans chaque région. Notant les informations déjà fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des données comparatives sur le barème de rémunération actuel des inspecteurs du travail par rapport aux fonctionnaires qui exécutent des fonctions similaires, par exemple les inspecteurs des impôts ou les policiers.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail entre 2012 et 2017, y compris la durée de la formation, les sujets abordés et le nombre de participants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la formation dispensée à partir de 2022.
Articles 13, paragraphe 2, et 14. Pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et notification des accidents du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 7 de la loi sur le travail (chapitre 297, version révisée de 2020) habilite l’inspecteur du travail à engager une procédure en cas d’infraction commise par l’employeur. La commission note également que le gouvernement indique que, compte tenu du fait que le projet de loi sur la SST au Belize n’a pas été adopté, les inspecteurs du travail continuent de combiner conseil et contrôle auprès des employeurs afin de prévenir toute situation dans laquelle la santé et la sécurité des travailleurs et d’autres pourraient courir un danger imminent. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Conseil de la sécurité du travail collabore avec le Département du travail; ils mènent des inspections conjointes dans les établissements et dispensent des séances de formation aux employeurs et aux travailleurs, et le Conseil communique des informations au Département. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant à quel stade se trouve l’adoption du projet de loi sur la SST et de continuer à fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique aux articles 13, paragraphe 2, et 14 de la convention, en attendant que ce projet de loi soit adopté.La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les informations fournies par le Conseil de la sécurité du travail et le Département du travail comprennent des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, le Département du travail établit un rapport annuel sur les services d’inspection depuis 2019, même si ces rapports n’ont pas été publiés. La commission note également que le rapport du gouvernement contient des informations sur le personnel du service de l’inspection du travail et des statistiques sur les visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’autorité centrale publie et transmette au BIT un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, y compris les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)), les statistiques des accidents du travail (article 21 f)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
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