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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Cyprus (Ratification: 1968)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents relatifs au motif de l’«origine sociale», la commission prend note des informations très générales fournies dans le rapport du gouvernement sur la juridiction et les compétences de la Commissaire pour l’administration et la protection des droits de l’homme (la médicatrice) en tant qu’organe chargé de l’égalité. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement n’indique toujours pas les mesures prises pour interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur l’origine sociale dans la législation sur l’égalité, pas plus qu’il n’explique comment il assure dans la pratique la protection contre ce type de discrimination. La commission rappelle, une fois de plus, que la définition de la discrimination dans l’emploi et la profession comprend toutes les formes de discrimination directe et indirecte, fondées au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier l’origine sociale, et que pour éliminer efficacement toutes les formes de discrimination il est nécessaire de s’attaquer à la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 850 à 855). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation interdit expressément la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’origine sociale. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique la protection contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’origine sociale, et de communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire pertinente à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en mars 2021, les services de la médiatrice ont lancé la campagne de sensibilisation «Briser le silence» pour la prévention et l’élimination du harcèlement et, en particulier, du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, en 2020-2021 les services de la médiatrice et l’Académie chypriote d’administration publique sur le harcèlement sexuel dans le secteur public ont organisé plusieurs séminaires et ateliers en ligne, et qu’une modification de la législation relative à l’administration publique est en cours d’élaboration afin d’inclure expressément le harcèlement sexuel dans les infractions disciplinaires à caractère indécent ou immoral. Le gouvernement ajoute qu’en décembre 2020 les services de la médiatrice et l’Université du Central Lancashire à Chypre (UCLan Cyprus) ont publié un rapport sur le statut des travailleurs domestiques migrants, à la suite duquel plusieurs citoyens ont pris contact avec les services de la médiatrice pour demander des conseils sur la manière de déposer plainte pour harcèlement sexuel (au travail et en dehors du lieu de travail). La commission observe néanmoins que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail reste particulièrement faible: 24 plaintes seulement ont été déposées entre 2018 et 2020, principalement par des travailleurs domestiques, dont 23 ont été retirées, ou considérées comme infondées ou dépourvues de preuves à l’appui. La commission note en outre que, selon le rapport susmentionné sur le statut des travailleurs domestiques étrangers, les résultats des recherches laissent entendre que ces travailleurs ne sont généralement pas disposés à se plaindre des situations qu’ils considèrent injustes ou illégales, même dans les cas où des violences physiques ou sexuelles ont été commises à leur encontre, en raison de leur défiance à l’égard des autorités chypriotes et de peur que toute interaction avec elles ne compromette leur statut juridique ou leur situation dans l’emploi dans la République. Rappelant une fois de plus la gravité et le sérieux du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, notamment par des activités de sensibilisation et des réformes législatives (à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la modification de la législation relative à l’administration publique pour ce qui est de la définition des infractions disciplinaires à caractère indécent ou immoral); ii) le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel, notamment de la part de travailleurs domestiques, traitées par les autorités compétentes, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées; et iii) les procédures et mécanismes dont disposent les victimes de harcèlement sexuel, en particulier les travailleurs domestiques étrangers, pour demander réparation.
Orientation sexuelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune plainte pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle n’a été déposée en application de l’article 6 (1) de la loi no 58 (I)/2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, qui interdit la discrimination directe ou indirecte au motif de l’orientation sexuelle dans l’emploi et la profession. La commission observe toutefois que, selon l’enquête «A long way to go for LGBTI equality» (la route est longue pour parvenir à l’égalité des LGBTI), publiée en 2020 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), les personnes LGBTI à Chypre demeurent confrontées à des difficultés et à la discrimination dans divers domaines de la vie, notamment l’emploi, 30 pour cent des personnes interrogées ayant considéré qu’elles sont discriminées sur le lieu de travail. À ce sujet, la commission souhaite rappeler au gouvernement que l’absence de plaintes ou de cas pourrait être due à l’absence d’un cadre juridique approprié, à la méconnaissance des droits, au manque de confiance dans les voies de recours offertes, ou à l’absence d’accès dans la pratique à ces voies de recours, ou encore à la crainte de représailles (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) communiquer des informations au sujet des mesures spécifiques prises ou envisagées pour sensibiliseraux stéréotypes et aux préjugés et les combattre en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’emploi et la profession, et au sujet de leur impact sur l’insertion des travailleurs LGBTI sur le marché du travail; et ii) continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas ou des plaintes concernant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle traités par les services de la médiatrice, les inspecteurs du travail ou les tribunaux, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’annexe à l’article 4 (2) de la loi no 205 (I)/2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, qui exclut de son champ d’application certaines professions, telles que les activités artistiques, les services personnels ou les activités minières souterraines. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail du ministère du Travail et de l’Assurance sociale a élaboré un projet de loi d’amendement, qui sera bientôt soumis pour approbation à la Chambre des représentants, et qui supprime l’exclusion de l’emploi des femmes dans les activités minières souterraines. Toutefois, la commission observe avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur la révision des autres exclusions spécifiées dans l’annexe à l’article 4 (2) de la loi no 205(I)/2002, et qu’il se borne à indiquer que le Conseil consultatif du travail n’a pas engagé de révision à ce sujet. La commission rappelle, une fois de plus, que l’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible, que chaque cas doit être examiné soigneusement, et qu’il faut que ces distinctions soient établies sur une base objective et tiennent compte des capacités de chacun (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 827-831). La commission prie donc le gouvernement de: i) prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer la révision de l’annexe à l’article 4 (2) de la loi n° 205 (I)/2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle; et ii) fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas concernant l’application des exclusions énumérées dans l’annexe à l’article 4 (2) de la loi no 205(I)/2022 traités par les tribunaux ou par une autre autorité compétente.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Travailleurs migrants et minorités nationales. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les réfugiés reconnus en tant que tels et les membres des minorités nationales telles que les Chypriotes turcs ont librement accès au marché du travail et aux services fournis par le service public de l’emploi. Elle note également que, d’après le gouvernement, un grand nombre de mesures d’intégration, financées par le Fonds pour l’asile, la migration et l’intégration (AMIF), ont été mises en œuvre par les autorités locales et des organisations non gouvernementales (ONG) – entre autres, cours de langue gratuits pour les migrants adultes et mineurs, guichets uniques pour tous les migrants et réfugiés, et activités structurées pour les résidents du Centre ouvert d’accueil et d’hébergement de Kofinou. Le gouvernement ajoute que l’Institut pédagogique du ministère de l’Éducation, des Sports et de la Jeunesse continue de mettre en œuvre la stratégie nationale pour l’intégration des élèves issus de l’immigration dans le système éducatif chypriote, et propose des cours de grec ainsi qu’un soutien aux élèves et à leurs familles. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur les différentes initiatives prises par les services de la médiatrice au cours de la période 2021-2022 (déclarations publiques, rapports, interventions de leur propre initiative, etc.), au sujet des discours de haine encourageant le racisme et la xénophobie, d’incidents raciaux lors de matchs de football et d’événements sportifs en général, et d’agressions racistes visant des travailleurs migrants dans le secteur de la livraison alimentaire. À sujet, la commission note que, dans son rapport national de 2022 sur la non-discrimination, le Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination de la Commission européenne s’est dit préoccupé par le fait que, à la suite de la pandémie de COVID-19, des responsables gouvernementaux, à plusieurs reprises, ont formulé des déclarations xénophobes et affirmé que les ressortissants de pays tiers constituent un risque pour «notre» culture et «notre» sécurité, et ont exagéré le nombre de demandes d’asile, et par le fait que les discours de haine raciale sont devenus courants dans les grands médias et que la plupart des partis politiques en ont fait leur discours politique dominant. La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures concrètes prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs migrants et les membres des minorités nationales. La commission observe en outre que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, les services de la médiatrice n’ont reçu que 9 plaintes au cours des cinq dernières années à propos de cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) fournir des informations au sujet des mesures concrètes prises pour assurer effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs migrants qui ne sont pas citoyens de l’Union européenne, ainsi que les membres des minorités nationales telles que les Chypriotes turcs, en accroissant leur participation à l’éducation et à la formation professionnelle ainsi que leur accès à un large éventail de professions sur le marché du travail, et au sujet de l’impact de ces mesures; et ii) continuer à communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des cas ou des plaintes pour discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale traités par les inspecteurs du travail, la médiatrice, les tribunaux ou une autre autorité compétente, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Travailleurs domestiques migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) en 2019, les services de la médiatrice ont publié un rapport sur le cadre juridique du travail domestique; ce rapport fait état d’un certain nombre d’améliorations, comme le renforcement de la surveillance des agences d’emploi privées qui recrutent des travailleurs domestiques et la révision de la politique qui s’applique au séjour des ressortissants de pays tiers qui sont occupés en tant que travailleurs domestiques; et 2) les recommandations figurant dans le rapport susmentionné sur le statut des travailleurs domestiques étrangers sont en cours d’examen. La commission observe que, d’après ce dernier rapport, les travailleurs domestiques migrants: 1) travaillent en moyenne 58 heures par semaine, soit nettement plus que les 42 heures qu’ils doivent effectuer en vertu de leur contrat; 2) reçoivent en moyenne 337 euros par mois, soit presque trois fois moins que le salaire minimum national actuel (940 euros par mois pour les travailleurs ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise); et 3) souvent, signent des contrats de travail sans être informés de leurs droits ou sans comprendre ces droits. La commission note en outre, selon les informations disponibles sur le site Internet du service de l’état civil et des migrations, que les travailleurs domestiques ne sont toujours pas autorisés à changer plus de deux fois d’employeur, sauf si des circonstances particulières le justifient (décès de l’employeur, placement de l’employeur dans une maison de retraite ou dans un centre de réadaptation, nouvel employeur âgé de plus de 75 ans, etc.). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises pour garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs domestiques migrants, notamment en ce qui concerne leurs conditions d’emploi; ii) les mesures prises concrètement pour améliorer l’accès des travailleurs domestiques migrants à un large éventail de professions sur le marché du travail, en supprimant les restrictions relatives au changement d’employeur et en promouvant la participation de ces travailleurs à l’éducation et à la formation professionnelle; et iii) le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession déposées par des travailleurs domestiques migrants, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Roms. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 13 décembre 2021, le Conseil des ministres a approuvé le Cadre stratégique national chypriote pour les Roms 2021-2030. Le gouvernement ajoute que ce cadre stratégique - qui sera actualisé tous les cinq ans pour prendre en compte les nouvelles questions qui se poseront – mentionne les priorités sociales de la République de Chypre pour la période 2021-2030, présente les programmes pertinents du secteur public et fixe les mesures et les objectifs nationaux pour renforcer l’égalité, l’insertion et la participation des Roms. La commission observe toutefois que, bien que le Cadre stratégique reconnaisse que l’amélioration de la situation des Roms chypriotes dans l’emploi constitue l’un des principaux piliers de leur insertion socio-économique, il ne prévoit pas de mesures ciblant spécifiquement la population rom. À ce sujet, la commission note que, dans son rapport de 2022 sur Chypre, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a également observé que «les politiques générales des pouvoirs publics visant la promotion et l’inclusion sociales des Roms ne s’adressent pas spécifiquement aux Roms» et que le Cadre stratégique «n’est toutefois assorti d’aucun plan d’action et qu’aucun budget distinct n’a été alloué aux mesures générales qui ciblent spécifiquement les Roms». De même, dans son rapport national de 2022 sur la non-discrimination, le Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination de la Commission européenne a souligné que l’approche générale de la politique gouvernementale consiste à promouvoir l’intégration des Roms par des mesures horizontales qui ciblent les groupes vulnérables en général. Le Réseau européen d’experts juridiques doute que ces mesures aient un impact réel sur les Roms, qui continuent de vivre dans une extrême pauvreté et dans l’exclusion. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, en application du Cadre stratégique national chypriote pour les Roms 2021-2030, afin d’améliorer l’égalité d’accès des Roms à l’éducation, à la formation et à l’emploi, et de veiller à ce que les actes de discrimination à l’encontre des Roms soient effectivement prévenus et traités, et de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures; et ii) de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Roms sur le marché de l’emploi.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 216(I)/2022 du 16 décembre 2022 sur les congés (parental, de paternité, de soins à la personne, de force majeure) et sur les modalités de travail flexibles aux fins de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui transpose en droit chypriote la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. La loi prévoit notamment que: 1) le congé de paternité de deux semaines consécutives est désormais donné à tous les pères qui travaillent, indépendamment de leur statut matrimonial avec la mère; 2) à partir du 2 août 2024, tout parent qui travaille aura droit à une allocation pendant les 8 premières semaines de son congé parental, à condition que le parent ait travaillé 12 mois au cours des 24 derniers mois; et 3) les personnes qui fournissent des soins individuels et un soutien à des parents ou à des membres du foyer ont désormais droit à un congé d’aidant, non rémunéré, de 5 jours ouvrables par an. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle il promeut des services de garde d’enfants abordables, accessibles et de qualité, principalement par les moyens suivants: 1) création, dans le cadre du Plan national de redressement et de résilience 2021-2026, de 27 centres multifonctionnels pour les enfants et de garderies; et 2) octroi d’aides de l’État aux ONG et aux autorités locales qui élaborent des programmes couvrant les besoins de garde d’enfants. Tout en se félicitant de ces évolutions, la commission observe à la lecture du rapport «Gender Inequalities in Care and Consequences for the Labour Market» (Inégalités entre les hommes et les femmes en matière de soins et conséquences pour le marché du travail), publié en 2021 par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), que l’écart entre les hommes et les femmes dans le travail non rémunéré de soins (notamment les soins aux enfants, les soins de longue durée et les travaux ménagers) reste l’un des plus élevés de l’Union européenne: les femmes salariées consacrent en moyenne 4,8 heures par jour au travail de soins non rémunéré, contre 2,5 heures par jour en moyenne pour les hommes. En outre, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, même si le nombre de demandes approuvées d’allocations de paternité a augmenté ces dernières années (2 740 demandes en 2021 contre 1 912 demandes en 2017), il reste nettement inférieur au nombre de demandes approuvées d’allocation de maternité (7 125 en 2021). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi no 216(I)/2022 du 16 décembre 2022, notamment des informations au sujet de l’impact de cette loi sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et sur la prévention et l’élimination des discriminations à l’encontre des mères et des femmes qui s’occupent d’enfants; ii) les mesures prises pour améliorer les services et les équipements de garde d’enfants, afin que tant les femmes que les hommes puissent concilier travail et vie familiale; et iii) les activités de sensibilisation menées ou envisagées, notamment auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, pour lutter contre les stéréotypes selon lesquels la responsabilité principale du travail de soins incombe aux femmes. Prière de communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont pris un congé de maternité ou de paternité, ainsi qu’un congé parental.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’entre 2018 et 2022 la médiatrice a reçu 77 plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, dont 50 portaient sur la discrimination fondée sur le sexe, 9 sur la race et l’origine ethnique, 6 sur la religion et les convictions, 6 sur le handicap, 5 sur l’âge et 1 sur la langue. La commission prend également note des diverses initiatives prises par les services de la médiatrice pour sensibiliser à la question de la discrimination, principalement par le biais de rapports annuels, de campagnes d’information, de réunions avec des plaignants issus de groupes vulnérables et leurs représentants, ainsi que d’enquêtes à l’initiative de la médiatrice sur des cas de discrimination et de violation des droits de l’homme. Toutefois, la commission observe que, dans son rapport susmentionné sur Chypre, l’ECRI a souligné que la médiatrice n’a pas le droit d’engager des procédures judiciaires et d’y participer, et a recommandé d’«octroyer à la Commissaire pour l’administration et la protection des droits de l’homme (la médiatrice) le droit d’agir en justice et de participer de plein droit à des procédures judiciaires, conformément au paragraphe 14.c de la Recommandation de politique générale no 2 de l’ECRI sur les organismes de promotion de l’égalité chargés de lutter contre le racisme et l’intolérance au niveau national». Plus généralement, la commission observe que, selon le rapport national de 2022 sur la non-discrimination, publié par le Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination de la Commission européenne, les activités de la médiatrice en tant qu’organe de promotion de l’égalité ont été réduites au minimum depuis 2017 et les plaintes pour discrimination sont souvent traitées comme des questions de droit administratif, sans aborder la question de la discrimination. Le même rapport indique aussi qu’il n’y a pas d’inspection du travail pour contrôler les conditions de travail des salariés afin d’identifier les discriminations fondées sur des motifs autres que le genre, et que les cas de discrimination ne parviennent que très rarement devant les tribunaux: les victimes et les milieux juridiques connaissent mal les lois anti-discrimination, le coût du règlement des litiges est élevé et l’accès à l’aide juridictionnelle est limité, et les délais judiciaires sont importants, ce qui rend prohibitif l’accès à la justice des victimes qui ont besoin d’un recours rapide et efficace. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les services de la médiatrice, en précisant le motif allégué de discrimination (prière de communiquer copie des décisions rendues par la médiatrice en tant qu’organe de promotion de l’égalité); ii) les mesures prises ou envisagées pour accorder à la médiatrice le droit d’engager une procédure judiciaire et d’y participer; iii) le rôle et les compétences de l’inspection du travail dans la détection des cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondés sur tous les motifs couverts par la convention; iv) les mesures concrètes prises pour faire connaître les principes de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la professionety sensibiliser, en particulier, les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, ainsi que le public; et v) toute activité de renforcement des capacités et de formation dispensée aux travailleurs et aux employeurs, aux juges, aux inspecteurs du travail et aux praticiens du droit sur la détection et le traitement des cas de discrimination, l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.
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