ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Cabo Verde (Ratification: 1979)

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune réglementation spéciale n’a encore été adoptée en application de l’article 2 du Code du travail concernant les travailleurs ruraux et les travailleurs exerçant des activités à forte intensité de main-d’œuvre exclus du champ d’application du Code du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le programme de travail à haute intensité de main-d’œuvre (FAIMO) est désormais terminé; et 2) des travaux sont en cours pour concevoir la réglementation spéciale visée à l’article 2 du Code du travail. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’en droit comme dans la pratique, toutes les catégories de travailleurs et d’activités bénéficient de la protection de la convention, y compris les travailleurs ruraux et les travailleurs exerçant des activités à forte intensité de main-d’œuvre; et ii) de faire part de toute évolution concernant l’adoption d’une législation spéciale pour ces catégories de travailleurs et d’activités.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 410 du Code du travail et l’article 25 de la loi no 84/VII/2011 du 10 janvier 2010, sur la violence fondée sur le genre, prévoient des sanctions en cas de harcèlement sexuel commis par l’employeur, mais pas si les auteurs sont d’autres salariés ou des personnes liées au travail. Elle accueille favorablement les informations détaillées que le gouvernement a communiquées à propos des activités de sensibilisation, d’information et de formation organisées sur les lieux de travail et avec des travailleurs et des organisations de travailleurs sur plusieurs aspects du harcèlement au travail. Elle observe également que dans son deuxième rapport, publié en 2020, la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté (CNDHC) a spécifiquement recommandé d’étendre les campagnes et les mesures de lutte contre le harcèlement sexuel au travail. À cet égard, la commission d’experts prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail (IGT) n’a été saisie d’aucune plainte pour harcèlement sexuel au travail. Néanmoins, elle note que dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’inquiète en particulier des obstacles au signalement des cas de violence fondée sur le genre, dont la crainte de la stigmatisation et de la discrimination chez les femmes concernées, et de l’absence d’information sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations visant les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes (CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1, 3 décembre 2019, paragr. 13). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les travailleurs sont protégés contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris dans l’enseignement et la formation professionnels, dont se rendent coupables non seulement des employeurs mais aussi d’autres travailleurs ou des personnes liées au travail (clients ou fournisseurs, par exemple). Elle lui demande de continuer de fournir des informations sur: i) toute mesure concrète mise en œuvre pour prévenir le harcèlement sexuel au travail, y compris des activités de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives concernant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, en particulier en collaboration avec l’Institut capverdien pour l’égalité et l’équité entre les genres (ICIEG) et l’Association capverdienne de lutte contre les violences sexistes (ACLACVBG); ii) toute mesure prise pour veiller à ce que les victimes de harcèlement sexuel aient accès à différents mécanismes de signalement; et iii) le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Orientation sexuelle et identité de genre. La commission note que le Plan national pour l’égalité des genres pour 2021-2025 (PNIG), décision no 1/2022 du 5 janvier 2022, souligne les difficultés spécifiques que rencontrent les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexués et queers (LGBTIQ) pour entrer sur le marché du travail, ainsi que l’absence d’un cadre juridique interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. De même, le deuxième Plan stratégique de développement durable pour 2022-2026 (PEDS II) reconnaît, dans le cadre de son pilier social, la persistance de la discrimination à l’égard des personnes LGBTIQ et la nécessité de remédier à cette situation grâce à: 1) l’adoption d’une législation spécifique; 2) la collecte de données pertinentes; et 3) des activités de renforcement des capacités sur les droits des personnes LGBTIQ. Tout en renvoyant à son observation, la commission note que la CNDHC a élaboré un projet de loi qui vise à interdire la discrimination directe, indirecte et multiple, y compris sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Observant que le projet de loi contre la discrimination a été transmis à l’Assemblée nationale en mars 2022, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans son adoption et sur toute mesure adoptée, tant en droit que dans la pratique, pour protéger toutes les personnes contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Statut VIH/sida réel ou supposé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 7/X/2022 du 16 mai 2022, portant définition du régime légal pour la prévention et la prise en charge globale du VIH/sida, laquelle annule la loi no 19/VII/2007. Elle se félicite plus particulièrement du fait que la nouvelle loi reconnaît que la discrimination et la stigmatisation sapent les efforts de prévention et de lutte contre le VIH/sida, et interdit explicitement toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH réel ou supposé, de même que l’obligation de subir un test de dépistage du VIH pour accéder aux établissements d’enseignement et à l’emploi. Tous les employeurs, dans les secteurs public et privé, doivent veiller à ce qu’aucun acte de discrimination, de stigmatisation ou d’humiliation ne soit commis sur le lieu de travail à l’encontre de travailleurs vivant avec le VIH/sida (articles 11 et 12 de la loi). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation et d’information sur la législation ont été organisées, en particulier par le biais de campagnes locales, des médias sociaux et d’annonces à la radio et à la télévision, afin de prévenir et de combattre la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH/sida. En outre, des actions spécifiques ont été menées pour consolider les capacités institutionnelles et renforcer les activités du Réseau national des personnes vivant avec le VIH/sida. Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement, la commission note que ce dernier déclare que plus de 90 pour cent des personnes vivant avec le VIH/sida sont pauvres et ont un faible niveau d’éducation, une situation qui tend à s’aggraver en raison du contexte économique actuel. Elle note en outre avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, cinq cas de personnes vivant avec le VIH/sida licenciées ou contraintes de quitter leur emploi ont été enregistrés, mais aucune d’entre elles n’a porté plainte par crainte et par honte d’être stigmatisée par leur famille et par la société. La commission note également que dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme se dit préoccupé par des informations indiquant que les personnes vivant avec le VIH/sida continuent d’être victimes de discrimination (CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1, 3 décembre 2019, paragr. 9). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs sont effectivement protégés contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et peuvent accéder à des mécanismes de signalement et de réparation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure concrète mise en œuvre pour prévenir et combattre la stigmatisation et la discrimination dans l’emploi et la profession fondées sur le statut VIH réel ou supposé, y compris en collaboration avec le Réseau national des personnes vivant avec le VIH/sida; et ii) le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou des cas de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Personnes en situation de handicap. La commission prend note de l’adoption du décretloi no 56/ 2019 du 31 décembre 2019, sur les procédures de sélection et de recrutement du personnel et des cadres intermédiaires de l’administration publique, annulant le décret-loi no 38/2015, qui met en œuvre l’article 30 de la loi no 40/VIII/2013, sur le quota minimum obligatoire de 5 pour cent d’emplois qui doivent être occupés par des personnes en situation de handicap dans l’administration publique (articles 38 à 40, 54 et 59 du décret-loi). Elle note en outre l’adoption du décret-loi no 21/2019 du 24 mai 2019, qui prévoit l’élaboration de programmes pour soutenir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à des mesures visant à: 1) améliorer leurs qualifications; 2) assurer leur intégration, leur maintien et leur réintégration sur le marché du travail; et 3) renforcer l’emploi protégé (articles 14 et 15 du décret-loi). Toutefois, le gouvernement indique que des évaluations doivent encore être réalisées pour mesurer les résultats concrets obtenus dans le cadre des dispositions du décret-loi. La commission note que, dans son deuxième rapport national, publié en 2020, la CNDHC indique que, malgré des efforts législatifs, des lacunes persistent au niveau de la mise en œuvre effective, en particulier à cause de: 1) l’absence de règlements d’application de la loi no 40/VIII/2013 qui interdit la discrimination directe et indirecte à l’égard des personnes en situation de handicap; et 2) d’un manque de diffusion d’informations et d’activités de sensibilisation sur les dispositions législatives pertinentes, notamment sur les avantages fiscaux accordés aux entreprises privées qui créent des emplois pour des personnes en situation de handicap, comme le prévoit le Code sur les avantages fiscaux (loi no 26/VIII/ 2013 du 21 janvier 2013, telle que modifiée). La CNDHC met également en exergue des rapports faisant état de la persistance de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap et souligne leur faible niveau d’éducation, notamment en raison de l’absence d’actions adaptées pour permettre leur inclusion dans l’enseignement, ce qui n’est pas sans incidences sur leur niveau professionnel et leur insertion dans l’emploi. Tout en regrettant l’absence répétée de données statistiques sur le nombre de personnes en situation de handicap engagées dans l’administration publique ou le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend mettre en place un système d’information statistique pour comprendre la réalité socio-économique à laquelle sont confrontées les personnes en situation de handicap et identifier les politiques et les mesures qui pourraient mieux les aider. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à l’enseignement et à la formation professionnelle, et de promouvoir des possibilités d’emploi pour ces personnes, tant dans le secteur privé que public, notamment en veillant à l’application effective de la loi no 40/VIII/2013 et de ses décrets-lois d’application, en particulier en ce qui concerne les quotas d’emploi. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) toute mesure concrète mise en œuvre à cet égard; ii) les taux de participation des hommes et des femmes en situation de handicap à l’enseignement, à la formation professionnelle et à l’emploi, tant dans le secteur public que privé; et iii) toute plainte concernant la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap traitée par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que leurs résultats.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission salue l’adoption de la loi no 68/IX/2019 du 28 novembre 2019, sur la parité en politique, qui fixe un quota de représentation minimum de 40 pour cent pour les hommes et les femmes sur toutes les listes de candidats à des élections nationales ou locales (article 4 de la loi). En outre, elle prend note de l’adoption du PNIG pour 2021-2025 dont l’objectif principal est de parvenir à l’autonomie des femmes dans trois domaines, dont l’autonomie économique et l’autonomie dans la prise de décisions. À cet égard, la commission note que le PNIG reconnaît que les données suggèrent que les femmes ont plus de difficultés à trouver un emploi malgré un plus haut niveau d’éducation, ce qui peut indiquer qu’elles sont victimes d’une discrimination fondée sur le genre au moment d’accéder au marché du travail. De plus, il existe encore des déséquilibres notables dans des domaines spécifiques de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle où les femmes sont faiblement représentées dans l’ingénierie, les sciences et la technologie. À cet égard, la commission note que le PNIG prévoit des actions spécifiques visant à réduire la ségrégation entre femmes et hommes dans la formation technique et l’enseignement supérieur, en particulier dans les technologies de l’information et de la communication, de même que dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, et à accroître la représentation des femmes aux postes de direction de niveau intermédiaire dans l’administration publique et aux postes de décision dans le secteur privé. Elle constate par ailleurs que suivant le principe de «plus d’égalité, plus d’égalité des genres et plus d’inclusion», le programme du gouvernement pour 2021-2025 prévoit également des actions spécifiques afin de promouvoir l’égalité des genres, notamment grâce à l’autonomisation économique des femmes. La commission note que, selon l’Institut national de statistique (INE), en 2022, le taux d’emploi des femmes a diminué, passant de 45,5 pour cent en 2017 à 43,3 pour cent en 2022 (par rapport à 58,7 pour cent pour les hommes) et reste particulièrement faible dans les zones rurales (29,2 pour cent en 2022). Elle note également que la ségrégation entre femmes et hommes reste très présente sur le marché du travail où les femmes sont toujours surreprésentées dans certains secteurs – comme le commerce (22,3 pour cent), l’hôtellerie (13,1 pour cent), le travail domestique (12,9 pour cent) et l’enseignement (10,4 pour cent) – tandis que les hommes sont principalement employés dans la construction (21,6 pour cent), l’agriculture (14,5 pour cent), l’administration publique (10,6 pour cent) et le transport et l’entreposage (9 pour cent) (INE, Inquérito Multiobjetivo Contínuo, 2022). La commission observe que, dans son deuxième rapport national, la CNDHC souligne la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes de genre profondément enracinés et indique que les femmes qui choisissent un domaine professionnel où elles sont traditionnellement sous-représentées souffrent souvent de discrimination et éprouvent des difficultés à accéder à l’emploi, voire à exercer leur profession, une situation qui montre que des actions supplémentaires sont nécessaires pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes. La commission note aussi que dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme fait également part de sa préoccupation face à la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes de genre profondément ancrés (CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1, 3 décembre 2019, paragr. 11). Pour ce qui est de la concentration de femmes dans l’économie informelle, caractérisée par de faibles salaires et l’absence de protection sociale, la commission renvoie à son observation formulée au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, et favoriser l’accès des femmes à l’emploi et à un plus large éventail d’emplois et de postes de niveau supérieur, notamment par des mesures visant à combattre les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre concernant les aspirations, les capacités et le rôle des femmes dans la société. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en œuvre pour encourager les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels, y compris dans le cadre du PNIG pour 2021-2025 et du programme du gouvernement pour 2021-2025; et ii) la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, la formation et l’emploi, tant dans le secteur public que privé, y compris dans l’économie informelle, ventilées par secteur de l’économie.
Travailleurs domestiques. La commission note que, selon l’INE, les femmes restent principalement concentrées dans le secteur du travail domestique (12,9 pour cent en 2022). Elle se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) un guide pour les travailleurs domestiques a été élaboré en collaboration avec des syndicats et l’association des travailleurs domestiques; et 2) des efforts pour réglementer le travail domestique sont en cours, avec la participation de l’ICIEG et des partenaires sociaux. La commission note par ailleurs que dans leurs observations finales, plusieurs organes conventionnels de l’Office des Nations Unies se disent vivement préoccupés par des informations relatives à du travail domestique dans des conditions d’exploitation auxquelles les enfants et les travailleuses migrantes sont particulièrement exposés, et où les travailleurs sont victimes d’abus et de harcèlement, reçoivent une rémunération inférieure à la moyenne nationale et sont exclus de la protection de la sécurité sociale (CMW/C/CPV/CO/1-3, 2 juin 2022, paragr. 37 et 65; et CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1, 3 décembre 2019, paragr. 25). À cet égard, la commission renvoie à son observation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que les travailleurs domestiques, qui sont particulièrement exposés à la discrimination, bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail, la sécurité sociale et l’accès à la formation en vue d’une promotion ou de meilleures possibilités d’emploi. Elle lui demande également de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas ou des plaintes pour discrimination dans l’emploi émanant de travailleurs domestiques traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent» (T4DW), l’IGT prévoit de mener une campagne d’inspection sur l’ensemble du territoire national sur l’égalité et la non-discrimination. Cependant, elle note que, bien que l’IGT dispose d’une ligne téléphonique gratuite pour recevoir des plaintes et fournir des conseils aux travailleurs, aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée. De plus, d’après le gouvernement, il n’existe aucune décision judiciaire relative à de la discrimination dans l’emploi ou la profession. À cet égard, la commission tient à rappeler que l’absence de données sur les plaintes pour discrimination peut être due à une méconnaissance du cadre législatif ou des voies de recours disponibles, ainsi qu’à un manque d’accès aux organes chargés du contrôle de l’application (voir l’Étude d’ensemble, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 830). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux voies de recours disponibles, et de fournir des informations sur: i) toute activité entreprise à cet égard; ii) les résultats de la campagne nationale d’inspection sur l’égalité et la non-discrimination menée par l’IGT; et iii) le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, y compris des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer