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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Myanmar (Ratification: 2013)

Other comments on C182

Observation
  1. 2023
  2. 2018
Direct Request
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2015

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la loi sur les droits de l’enfant de 2019 interdit toutes les pires formes de travail des enfants. Plus spécifiquement, elle observe qu’en vertu de l’article 66, est considérée comme un délinquant criminel toute personne qui soumet des enfants (définis comme des personnes de moins de 18 ans) à de l’exploitation sexuelle ou de la prostitution (offre, acquisition, achat ou soutien à cette fin); produit du matériel pédopornographique; ou offre, vend, possède, importe ou exporte des contenus pédopornographiques. L’article 105 de la loi prévoit des sanctions pour de tels délits, dont des peines d’emprisonnement et des amendes. La commission prie les autorités militairesde fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 66 et 105 de la loi sur les droits del’enfant et d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 48 (a) de la loi sur les droits de l’enfant de 2019 prévoit qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne doit être employé dans les pires formes de travail des enfants. En vertu de l’article 3 (t) 3) de la loi, ces pires formes comprennent le fait de persuader, d’acheter, d’utiliser ou d’offrir un enfant aux fins d’activités illicites liées à des stupéfiants, dont la production et le trafic de stupéfiants.
La commission observe toutefois que la peine encourue pour ce délit n’est pas clairement définie. En effet, en vertu de l’article 108, en l’absence de sanction distinctement prévue dans la loi sur les droits de l’enfant pour l’une des infractions ou des interdictions prévues dans la loi, y compris l’exploitation, une sanction sera appliquée conformément à l’une des législations existantes pertinentes. Par conséquent, la commission prie les autorités militaires d’indiquer clairement les peines auxquelles s’exposent les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant aux fins d’activités illicites. Elle prie également les autorités militaires de communiquer des informations sur l’application des articles 3(t)3) et 48 (a) concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites liées aux stupéfiants et d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et plan d’action national. Plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport que les autorités militaires ont fourni au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles l’Organisme central de lutte contre la traite des personnes a mis en œuvre les premier, deuxième et troisième plans d’action nationaux, couvrant ensemble les années 2007 à 2021, et ce, conformément aux dispositions prévues par le protocole d’accord de l’Initiative ministérielle coordonnée du Mékong contre la traite des personnes (COMMIT) et les conventions des Nations Unies et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) visant à lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. L’Organisme central de lutte contre la traite des personnes met actuellement en œuvre le plan d’action pour 2022-2026 en coopération avec les ministères, départements et organisations concernés. La commission prie les autorités militaires de continuer de fournir des informations sur les activités de l’Organisme central de lutte contre la traite des personnes, en particulier dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, et de transmettre des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travailleurs domestiques. La commission note avec regret que les autorités militaires ne fournissent aucune information sur les mesures prises pour protéger les enfants travailleurs domestiques contre les pires formes de travail des enfants. Elle note que le Groupe de travail sur la suppression et la réparation des pires formes de travail des enfants, établi sous l’égide de la nouvelle Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, s’emploie à supprimer les travaux dangereux des enfants, soustraire les enfants exposés et poursuivre en justice les employeurs qui portent atteinte aux droits de l’enfant en violation de la législation. Les autorités militaires indiquent que les enfants qui travaillent sur des lieux de travail dangereux ont été identifiés et précise que leur soutien et leur orientation sont prioritaires, mais il ne fournit aucune information précise sur le nombre d’enfants soustraits, les secteurs de l’économie concernés et le nombre d’enfants ayant bénéficié d’un soutien. Rappelant que les enfants travailleurs domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, y compris les travaux dangereux, la commission prie à nouveau instamment les autorités militaires de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants travailleurs domestiques aux conditions de travail dangereuses et relevant de l’exploitation, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie les autorités militaires de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris, le cas échéant, par l’intermédiaire du Groupe de travail sur la suppression et la réparation des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants travailleurs domestiques soustraits à de telles situations et réhabilités.
Enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides (Rohingya). La commission note que plusieurs sources des Nations Unies font état d’une augmentation drastique du nombre d’enfants déplacés au Myanmar depuis le coup d’État militaire en février 2021. Selon le Rapport mondial 2022 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur la situation au Myanmar, en 2022, le pays a été aux prises avec des crises multidimensionnelles qui ont provoqué d’importants déplacements de population à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales. Il y a eu 1,2 million de nouvelles personnes déplacées à l’intérieur du pays pour la seule année 2022; celles-ci viennent s’ajouter aux 1,3 million de réfugiés et de demandeurs d’asile, dont 48 pour cent sont des enfants, et aux 630 000 apatrides du Myanmar (Rohingya). D’après le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, au 9 mars 2023, plus de 1,3 million de personnes ont été déplacées depuis le coup d’État (A/HRC/52/66, paragr. 4) et nombre de ressortissants du Myanmar sont dépourvus de statut juridique et sans papiers. En outre, les enfants sans papiers, réfugiés et migrants peuvent rarement être scolarisés et sont exposés au risque d’exploitation par le travail (paragr. 83 à 88). Estimant que les enfants déplacés, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides courent un risque accru d’être entraînés vers les pires formes de travail des enfants, la commission prie les autorités militaires de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants contre ces pires formes de travail et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Vente et traite. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations figurant dans le rapport des autorités militaires au titre de la convention no 29 sur la coopération bilatérale constante entre le Myanmar, d’une part, et la Thaïlande et la Chine, d’autre part. Le rapport ajoute qu’un protocole d’accord est sur le point d’être signé entre le Myanmar et la Thaïlande en vue d’une coopération frontalière pour la protection des enfants. Un autre protocole sur la coopération en vue de prévenir la traite des personnes, porter secours aux victimes, les rapatrier et les réintégrer a été signé en février 2020 entre le Myanmar et l’Inde; il est en cours d’exécution. Les autorités militaires mentionnent encore d’autres accords bilatéraux, dont un projet de protocole d’arrangement subsidiaire entre le Myanmar et l’Australie dans le cadre du Programme de lutte contre la traite des êtres humains mené par l’ASEAN et l’Australie (ASEAN-ACT) et un protocole d’accord sur la lutte contre la traite des personnes entre le Myanmar et le Viet Nam, qui est sur le point d’être signé. La commission encourage les autorités militaires à poursuivre ses efforts de coopération internationale et régionale pour lutter contre la traite des enfants. Elle prie également les autorités militaires de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard grâce aux protocoles d’accord signés et en cours de signature avec les pays mentionnés, en particulier la Chine et la Thaïlande.
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