ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Albania

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2004)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2007)

Other comments on C081

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2020
  4. 2019
  5. 2018
  6. 2017

Other comments on C129

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2020
  4. 2019
  5. 2018
  6. 2017

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des 207 inspections effectuées en 2021 à la suite de la notification d’accidents du travail aux inspecteurs du travail, un avertissement a été émis dans 39 pour cent des cas et une amende imposée dans 28 pour cent des cas. Notant que les informations fournies par le gouvernement ne font référence qu’aux mesures prises à la suite d’une violation des mesures de sécurité et de santé au travail (SST), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour garantir l’application de sanctions appropriées dans le cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des amendes imposées, les résultats des recours judiciaires contre les décisions d’inspection et le pourcentage de violations détectées lors d’inspections programmées ou non programmées, respectivement.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, ou sur les résultats obtenus dans le cadre de la réforme des salaires et de la classification des postes. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité de données comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers, et de communiquer des informations détaillées à ce sujet.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Effectifs et moyens matériels des services d’inspection du travail.Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour que le budget alloué à l’inspection du travail soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection, en la dotant d’un personnel et de moyens matériels adéquats, tels que des bureaux locaux aménagés de façon appropriée et les facilités de transport nécessaires; et ii) de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 12, paragraphe 1, et article 16, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et article 21, de la convention no 129. Droit des inspecteurs à la libre entrée sur les lieux de travail et à la réalisation d’inspections aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que, en 2021, les inspecteurs du travail ont effectué 7 039 inspections, dont 14 pour cent étaient des inspections non programmées (627 inspections à la suite de plaintes, 207 en raison d’accidents du travail et 135 après des indications de violations manifestes). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour modifier les articles 26 et 27 de la loi no 10433 de 2011 sur l’inspection; comme la commission l’a noté dans son commentaire précédent, ces articles restreignent la libre initiative des inspecteurs puisqu’ils prévoient que les inspections «hors programme» ne peuvent être effectuées que dans des situations prescrites, après avoir demandé une autorisation formelle d’inspecter qui est délivrée par l’inspecteur en chef ou l’inspecteur en chef de la branche territoriale. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, et pour qu’ils puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire de façon à assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections programmées ou non programmées, et sur le nombre total des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure disciplinaire imposée aux inspecteurs du travail dans le cadre des procédures d’autorisation d’inspection prévues dans la loi sur l’inspection.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, 213 lieux de travail (qui occupaient en tout 1 006 travailleurs) ont été inspectés dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, soit trois pour cent du nombre total des lieux de travail inspectés au cours de cette année. La commission note aussi qu’en 2021, sur les 207 lieux de travail qui ont été inspectés à la suite de la notification d’accidents du travail aux inspecteurs du travail, seuls trois se trouvaient dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche. Notant le faible pourcentage persistant de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, y compris en matière de SST, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. Notant l’absence d’information sur ce sujet, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation des inspecteurs du travail à des sujets liés à l’agriculture, et sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer