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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Gabon (Ratification: 1968)

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Observation
  1. 2023
  2. 2011
  3. 2006

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Article 4, paragraphes 4 a) et b) et 5, de la convention. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle en vertu de l’article 295 du Code du travail, l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre qui contient la liste complète de ses effectifs, et qui doit être tenue à la disposition de l’inspection du travail. Les informations devant y figurer sont fixées par voie réglementaire. La commission note que l’article 295 du Code du travail ne précise pas que les registres doivent également être mis à disposition des représentants des travailleurs, à leur demande. Le gouvernement indique qu’une commission de rédaction des textes d’application du nouveau Code du travail est en train d’actualiser l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 qui fixe le modèle du registre d’employeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prescrire la mise à disposition aux représentants des travailleurs, à leur demande, des listes établies conformément à l’article 4, paragraphe 5. Elle le prie également de s’assurer que ces listes indiquent notamment la date de naissance de tous les travailleurs de moins de 21 ans et celle à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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