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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Burkina Faso (Ratification: 1977)

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Observation
  1. 2008

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Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’adoption, le 24 mars 2016, de la loi n° 001-2016/AN portant création de la Commission nationale des droits humains (CNDH), a opéré une profonde réforme de la Commission en élargissant son mandat en matière de promotion, de protection et de défense des droits humains et de traitement des plaintes. Celle-ci est opérationnelle depuis le 25 mars 2018 mais n’a pas encore été saisie spécifiquement de plaintes pour non-respect des droits des travailleurs migrants. À cet égard, le gouvernement déclare que des ateliers et actions de sensibilisation ont été menés avec l’appui de l’Organisation internationale des migrations (OIM) afin d’assurer une large diffusion des principes et dispositions des traités internationaux relatifs aux droits des travailleurs migrants, dans le but de stimuler leur invocation devant les juridictions nationales. Depuis 2014, des sessions de formation ont été organisées pour les acteurs judiciaires (magistrats, officier de police et avocats). En octobre 2016, 35 intervenants dans la protection des travailleurs migrants ont été formés et sensibilisés sur le droit international de la migration; et 47 agents de la police des frontières sur le droit des migrants et les voies de recours. En 2018, le gouvernement a initié une campagne de reproduction des conventions auxquelles le Burkina Faso est partie et de leur diffusion auprès des acteurs judiciaires. La commission note cependant que l’OIM, dans ses «Indicateurs de gouvernance des migrations – Burkina Faso – Profil 2021» (p.23), relève que le pays «ne dispose pas de politiques ou de procédures spécifiques pour identifier les migrants en situation vulnérable et leur fournir des services d’orientation et de protection adéquats.» La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions mises en œuvre, y compris par la Commission nationale des droits humains, pour la protection des droits fondamentaux des travailleurs migrants. Prière d’indiquer si elle a été saisie de plaintes concernant le non-respect des droits fondamentaux des travailleurs migrants et, le cas échéant, le résultat de ces procédures. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour faire connaître aux migrants les différentes voies de recours disponibles.
Articles 2 à 7. Mesures visant à lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: 1) la Stratégie nationale de migration 2016-2025 a été adoptée ainsi qu’un premier plan d’action triennal 2016-2018; et 2) les dispositions de la loi n° 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées ont été intégrées dans le Code pénal de 2018. De 2017 à 2018, des poursuites ont été engagées contre 150 personnes dans le cadre de la répression de la traite des personnes et, concernant le trafic de migrants, les services judiciaires ont enregistré deux affaires impliquant six personnes. Le gouvernement indique également que les employeurs qui ne soumettent pas le contrat de travail des travailleurs non nationaux au visa des services d’inspection du travail dans les délais requis s’exposent à une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA (5 000 à 100 000 francs CFA en cas de récidive). Enfin, des sessions de sensibilisation ont été organisées sur les opportunités de la migration régulière et les dangers de la migration irrégulière, touchant 850 personnes dans les régions des Hauts-bassins, du Centre-Est, du Sud-Ouest, de l’Est et des Cascades, principaux foyers de départ des migrants; et des dépliants sur cette thématique ont été produits. À ce sujet, la commission note que le Comité des Nations Unies (NU) pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), dans ses observations finales de mai 2022: 1) s’est déclaré préoccupé par le manque de données et de statistiques ventilées, en particulier sur les conditions d’emploi des travailleurs migrants et sur les migrants en situation irrégulière en général; et 2) a appelé le gouvernement à renforcer les capacités des services d’inspection du travail à surveiller les secteurs où des travailleurs migrants sont employés, notamment les mines, le travail agricole et le travail domestique, et à recevoir, instruire et traiter les plaintes concernant des violations présumées. Il a également noté la signature, le 18 décembre 2017, de l’Initiative conjointe entre le Burkina Faso, l’Union européenne et l’OIM pour la protection et la réintégration des migrants au Burkina Faso, visant la protection, le retour et la réintégration durable des migrants en situation irrégulière (CMW/C/BFA/CO/2, 19 mai 2022, paragr. 17, 40 et 57). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de migration 2016-2025 et ses plans d’action triennaux et sur leur impact sur la lutte contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal et sur les difficultés éventuellement rencontrées en la matière. Prière de communiquer des informations précises sur les sanctions et autres mesures prises à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi ainsi que des employeurs qui contreviennent aux obligations du Code du travail relatives au travail des étrangers. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour la protection des travailleurs migrants, notamment dans l’agriculture, dans les mines et dans le travail domestique.
Articles 10 à 12. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle la Stratégie nationale de migration 2016-2025 est fondée sur les valeurs d’égalité, d’équité et de non-discrimination et l’axe stratégique 2 du premier plan d’action triennal porte sur la protection et la garantie des droits des migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées et les mesures prises en vue de garantir l’égalité de chances et de traitement, conformément aux articles 10 à 12 de la convention (telles que, par exemple,des programmes d’éducation et autres activités visant: i) à assurer l’acceptation et l’application de la Stratégie nationale de migration par tous; et ii) à ce que les travailleurs migrants connaissent le plus complètement possible la politique adoptée, leurs droits et leurs obligations et qu’ils bénéficient d’une assistance effective pour assurer leur protection et leur permettre d’exercer leurs droits.
Articles 10 et 14 a). Accès à l’emploi. La commission note l’affirmation du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle les dispositions de l’arrêté n° 98/TFP/DTMO/FPR du 15 février 1967 fixant les conditions d’embauche des entreprises et les modalités de déclaration de mouvement des travailleurs sont désuètes au regard de la législation actuelle.
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