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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Panama

Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921 (No. 12) (Ratification: 1958)
Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) (Ratification: 1958)
Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) (Ratification: 1970)

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La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) sur l’application des conventions nos 12 et 19, reçues le 31 août 2023, qui font état d’une différence de traitement à l’égard des travailleurs migrants et du peu d’informations statistiques sur les accidents du travail dans l’agriculture, cette situation étant due: i) à l’existence précaire d’organisations sociales dûment constituées; et ii) au faible niveau d’affiliation des travailleurs au système de sécurité sociale malgré les dispositions légales qui rendent cette inscription obligatoire dès le premier jour de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (accidents du travail) et 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 17, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2. Paiement des indemnités sous forme de rente, sans limite de temps. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, à la suite de la publication de la loi no 51 du 27 décembre 2005, qui modifie la loi organique de la Caisse de sécurité sociale et établit d’autres dispositions, toutes les entreprises et régions du pays ont été rattachées au régime obligatoire de la Caisse de sécurité sociale (CSS), y compris pour la couverture des risques professionnels, qui prévoit le versement illimité de pensions en cas d’invalidité permanente, qu’elle soit partielle ou absolue.
Application de la convention no 19 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: 1) le nombre de travailleurs étrangers inscrits auprès de la CSS; 2) les permis de travail accordés aux étrangers par le ministère du Travail et du Développement de l’emploi; 3) le nombre d’accidents du travail ventilés entre migrants et non-migrants; et 4) l’impossibilité d’estimer le nombre de travailleurs étrangers qui ne sont pas immatriculés à la CSS. La commission prend également note des observations du CONATO faisant état de l’absence d’égalité de traitement en raison d’une migration incontrôlée sur le territoire national. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le droit et dans la pratique, pour veiller à l’immatriculation effective des travailleurs migrants à la CSS, afin de leur octroyer la même protection qu’aux travailleurs nationaux en cas d’accidents du travail.
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