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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - South Sudan (Ratification: 2012)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’article 282 du Code pénal de 2008, qui criminalise la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle hors des frontières du Soudan du Sud. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale interdisant la traite à des fins d’exploitation au travail, y compris à l’intérieur des frontières du pays, ainsi que des informations sur les mesures prises pour prévenir et réprimer toutes les formes de traite des personnes. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 11 de la loi de 2017 sur le travail qui interdit à toute personne d’organiser ou d’aider à organiser des déplacements illicites ou clandestins de tiers à destination ou en provenance du Soudan du Sud en vue de l’exécution d’un travail. Le gouvernement indique également qu’aucune information relative à une décision ou à une sanction imposée par les tribunaux en vertu de l’article 282 du Code pénal n’est disponible.
La commission note que la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, dans son rapport de mai 2023, souligne l’ampleur de la traite des personnes survenant dans un contexte d’extrême pauvreté, d’insécurité et de conflit et de violence persistants au Soudan du Sud, et combien il est urgent de renforcer les actions coordonnées visant à prévenir et combattre la traite des personnes, quelles que soient les formes d’exploitation visées. Elle souligne également que l’assistance et la protection offertes aux victimes sont très limitées et qu’il faut d’urgence prendre des mesures pour que les personnes concernées aient accès à un hébergement sûr, à une assistance et à une protection appropriées. La Rapporteuse spéciale indique que le Soudan du Sud compte actuellement 377 000 réfugiés et plus de 824 000 travailleurs migrants et qu’on estime à 2,3 millions le nombre de réfugiés originaires du pays qui vivent dans les pays voisins, ce qui fait de cette situation la plus grande crise de réfugiés en Afrique. Ce contexte migratoire, combiné à un accès limité aux moyens de subsistance et aux possibilités de migration régulière et sûre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, contribue à accroître les risques de traite des personnes. Des rapports font état de femmes et de filles enlevées et détenues par des groupes armés étatiques et non étatiques à des fins d’esclavage sexuel et de travail forcé (A/HRC/53/28/Add.2).
Tout en étant consciente de la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle et que d’exploitation au travail en: i) adoptant un cadre juridique englobant toutes les formes de traite des personnes; ii) en menant des activités globales de prévention et de sensibilisation, en mettant particulièrement l’accent sur les réfugiés et les réfugiés de retour au pays; iii) en garantissant une assistance et une protection appropriées aux victimes de traite; iv) en renforçant les capacités des organes chargés de l’application des lois d’identifie les situations de traite des personnes, de diligenter des enquêtes et d’engager des poursuites. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées contre les individus qui se livrent à la traite des personnes, ainsi que les condamnations prononcées et le nombre et la nature des sanctions infligées à leur encontre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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