ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - El Salvador (Ratification: 2000)

Other comments on C155

Direct Request
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2014

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS), reçues le 17 mai 2023.

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires est prévue par le point 2 de la proposition de politique nationale de sécurité et de santé au travail. Tout en notant que la politique de SST n’a pas encore été adoptée, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est actuellement assurée la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit.
Article 7. Examens d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers sur la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. En l’absence d’informations actualisées à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les études techniques menées sur le milieu de travail précédemment mentionnées.La commission prie donc encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les résultats des examens sectoriels et études menées sur le milieu du travail sont pris en considération dans l’examen de la politique nationale en matière de SST.
Article 13. Protection contre des conséquences injustifiées assurée à tout travailleur qui s’est soustrait à une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 73 (4) de la loi générale de prévention des risques sur le lieu de travail, les travailleurs doivent informer leur supérieur hiérarchique de tout risque potentiel pour leur sécurité et celle de leurs collègues. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le Code du travail prévoit la protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées, dues au fait d’avoir jugé nécessaire de se soustraire à une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, en leur permettant de s’éloigner de tout risque mettant en danger la vie, l’intégrité physique ou la sécurité et la santé des travailleurs. À cet égard, la commission note que le Code du travail prévoit le droit des travailleurs de mettre fin au contrat de travail en cas de péril imminent pour leur vie ou leur santé (article 53 (7)), mais constate néanmoins qu’aucune disposition ne prévoit le droit de se soustraire à une situation de travail et de maintenir en même temps la relation de travail. À cet égard, la commission note que selon la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS), il conviendrait d’intégrer une disposition dans la loi générale sur la prévention des risques sur le lieu de travail pour donner effet à l’article 13 de la convention. Par conséquent,en l’absence de dispositions spécifiques donnant effet à l’article 13 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs qui se sont soustraits à une situation de travail, dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, sont protégés contre des conséquences injustifiées. Si la loi ne contient pas de telles dispositions, la commission estime que le gouvernement pourrait profiter de l’occasion offerte par la proposition de réforme de la loi générale sur la prévention des risques sur le lieu de travail et de ses quatre règlements pour prendre des mesures concrètes.
Article 21. Dépenses liées aux mesures de sécurité et de santé au travail. La commission note qu’en vertu de l’article 38 de la loi générale sur la prévention des risques sur le lieu de travail, l’employeur doit fournir aux travailleurs les équipements de protection individuelle, les vêtements de travail, les outils spéciaux et les moyens techniques de protection collective nécessaires, et doit veiller à leur bonne utilisation et à leur entretien, cette obligation n’impliquant en aucun cas une charge financière pour le travailleur. À cet égard, la commission prend note de l’indication de la CSTS selon laquelle les employeurs déduisent souvent du salaire des travailleurs les équipements de protection et les vêtements de travail endommagés ou défectueux. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir dans la pratique que les mesures de SST n’entraînent aucun coût pour les travailleurs.

Protocol e de 2002

La commission prend note de l’absence d’information sur l’application du protocole à la convention n° 155 dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires.
Article 1 d). Application du protocole sur les accidents de trajet. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 317 (4) du Code du travail définit les accidents de trajet comme étant ceux qui se produisent sur le trajet entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur, dans un laps de temps raisonnable et par un moyen de transport raisonnable. La commission rappelle que les prescriptions et les procédures d’enregistrement et de déclaration, ainsi que la publication de statistiques devraient couvrir, lorsque cela est approprié, les accidents de trajet (articles 2, 4 et 6 du protocole), et que la définition des accidents de trajet dans le protocole couvre également le trajet entre le lieu de travail et la résidence secondaire du travailleur (article 1 (d) i)), le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas (article 1 (d) ii)), le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire (article 1 (d) iii)). À cet égard, la commission note que selon la CSTS, se référant à l’article 317 (4) du Code du travail, il conviendrait également de prendre des mesures législatives pour donner effet à l’article 1 (d) du protocole. La commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de la réforme législative en matière de SST en cours, d’étendre les obligations d’enregistrement et de déclaration à tous les types d’accidents de trajet. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2 (a), article 3 (a) i), et article 4 (a) i). Enregistrement et notification des maladies professionnelles. Établir et réexaminer périodiquement les prescriptions et les procédures d’enregistrement et de notification. La commission note, d’après l’indication de la CST que, dans la pratique, les employeurs omettent de notifier les cas de maladies professionnelles de leurs travailleurs, et déclarent uniquement les accidents du travail et les évènements dangereux mineurs. Par conséquent, il n’y a pas d’informations statistiques fiables sur les maladies professionnelles des travailleurs dans les différents secteurs économiques. La CSTS se déclare particulièrement préoccupée par le fait que, dans l’industrie du textile, les travailleuses font souvent état d’affections respiratoires dues à l’inhalation de particules de poussière provenant du tissu qu’elles manipulent pour fabriquer des vêtements, et indique que cela se produit également dans d’autres industries et services. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2023 sur la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans la pratique, l’enregistrement effectif des maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement d’indiquer par quels moyens les partenaires sociaux peuvent participer au réexamen périodique des prescriptions et procédures d’enregistrement et de notification, et de fournir des informations sur toute consultation tenue à cet égard et sur ses résultats.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer