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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Philippines (Ratification: 2000)

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 3 et article 7, paragraphe 1 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission prend note de l’annonce faite dans le rapport du gouvernement de l’adoption, en 2022, de: 1) la loi de la République no 116481, qui prévoit des sanctions plus dures si la victime est âgée de moins de 16 ans dans les cas de traite d’enfants et de prostitution enfantine; et 2) la loi de la République no 11862 qui renforce la protection des enfants contre l’exploitation et la traite en élargissant la définition de la traite en y incluant non seulement le travail forcé, l’esclavage et les autres formes d’exploitation, mais aussi l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne. La loi sanctionne aussi les intermédiaires qui, sur Internet, en connaissance de cause ou par négligence grave, permettent que leurs infrastructures Internet soient utilisées à des fins de promotion de la traite de personnes.
La commission prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement à propos de certains arrêts de la Cour suprême de 2020 à 2023 qui condamnent des auteurs de traite d’enfants. Le gouvernement ajoute qu’entre 2003 et 2023, sur 4 666 affaires de traite jugées par les tribunaux, 2 558 concernaient des victimes mineures. Il s’agissait notamment de cas de traite à des fins de prostitution et d’exploitation sexuelle, d’exploitation sexuelle en ligne d’enfants et de travail des enfants. Sur la même période, le gouvernement indique que 778 condamnations ont été prononcées pour des cas de traite impliquant 4 210 enfants.
La commission note, dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC) des Nations Unies que celui-ci reste préoccupé par l’ampleur de la traite des enfants, qui se serait accrue pendant la pandémie de COVID-19 (CRC/C/PHL/CO/56, 26 octobre 2022, paragr. 40). La commission note en outre, dans les observations préliminaires de 2023 relatives à la visite aux Philippines de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, que les Philippines restent un pays de départ et de destination pour la traite, la vente, l’exploitation sexuelle et le travail forcé des enfants et qu’il existe un manque ou une pénurie d’informations sur l’ampleur des cas de traite d’enfants et sur la manière dont les victimes sont exploitées. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour faire en sorte que les auteurs de traite des enfants soient poursuivis et condamnés, la commission le prie de poursuivre ses efforts et de continuer à fournir des informations sur le nombre des violations signalées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations, en incluant des informations sur les sanctions pénales infligées dans des cas liés à la traite des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation réalisée quant à la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, y compris sur l’ampleur de la traite des enfants dans le pays.
Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement indique que la loi de la République no 11188 de 2019 charge le Conseil pour le bien-être des enfants (CWC) d’entretenir et enrichir la base de données sur les enfants en situation de conflit armé et lui enjoint de remettre régulièrement un rapport de bilan triennal à la Présidence et au Congrès. La commission note toutefois qu’aucune information n’est donnée sur le contenu de la base de données ni sur la manière dont elle sera utilisée pour éviter que des enfants soient engagés dans des conflits armés et pour assurer leur réadaptation. Le gouvernement indique encore que le Comité interinstitutions pour les enfants impliqués dans des conflits armés (IAC-CSAC) a élaboré et adopté en date du 30 septembre 2020 un protocole sur la prise en charge et le traitement des enfants impliqués dans des conflits armés, qui arrête la procédure que les représentants du gouvernement doivent suivre après avoir obtenu la garde matérielle d’un enfant ayant connu un conflit armé. Le protocole prévoit aussi la réintégration de l’enfant et son suivi avec sa famille et sa communauté comme étape ultime du processus de réintégration. Le gouvernement ajoute que, afin de s’assurer que les enfants impliqués dans des conflit armés bénéficient d’une prise en charge totale, il a organisé une série d’orientations pluridisciplinaires d’ampleur nationale s’adressant à 3 139 acteurs de la protection de l’enfance des secteurs public et privé dans 17 régions. La commission note en outre que le gouvernement indique que les forces armées philippines (AFP) ont signé en 2021 un plan stratégique pour la protection des enfants enrôlés dans des conflits armés, en coordination avec l’Équipe spéciale des Nations Unies de surveillance et de communication. Il comporte des engagements, des promesses, des référentiels et des activités dont les AFP doivent s’acquitter dans le respect absolu des obligations que lui impose le droit international humanitaire. La commission note aussi que le gouvernement a conduit plusieurs campagnes de sensibilisation dans lesquelles sont intervenus pour faire part de leur expérience des enfants qui avaient été engagés dans des conflits armés.
La commission note dans le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la question des enfants et des conflits armés que le nombre des violations graves contre des enfants en temps de conflit armé a diminué en comparaison avec le précédent rapport publié en 2020. En revanche, le document constate le recrutement de 11 enfants (10 garçons et 1 fille) attribués à la Nouvelle Armée populaire (NPA), au groupe Abou Sayyaf et au groupe Daoula Islamiyé-Maute (A/77/895-S/2023/363, 5 juin 2023, paragr. 6 et 300). Tout en prenant note de la diminution du nombre d’enfants recrutés pour être utilisés dans des conflits armés et du fait que les AFP semblent ne plus recruter d’enfants, la commission note toutefois avec préoccupation la poursuite de l’utilisation et du recrutement d’enfants par des groupes armés. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et de mettre fin, dans les faits, au recrutement de force d’enfants de moins de 18 ans dans des groupes armés, notamment en veillant à ce que soient diligentées des enquêtes approfondies et des poursuites contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue d’une utilisation dans un conflit armé, afin que soient plus largement imposées, dans les faits, des peines suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que ces enfants reçoivent l’aide directe et nécessaire à leur extraction, leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis s’agissant de la tenue et de l’enrichissement de la base de données sur les enfants en situation de conflit armé, en application de la loi de la République no 11188, et d’indiquer comment cette base de données est utilisée pour faire en sorte qu’aucun enfant ne soit recruté de force en vue d’une utilisation dans un conflit armé.
Article 3 b) et article 7, paragraphes 1 et 2 a) et b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que la loi de la République no 116481 de 2022 pénalise le recrutement, l’emploi, l’utilisation, la persuasion, l’incitation ou la coercition pour amener un enfant (défini comme une personne de moins de 18 ans d’âge) à se produire dans des exhibitions obscènes et des spectacles indécents. Le gouvernement a également adopté la loi de la République no 11930 de 2022 qui définit les actes illicites et interdits commis au moyen de plateformes en ligne ou non et qui accroît les responsabilités du secteur privé, comme les plateformes de réseaux sociaux, les fournisseurs de services électroniques et internet et les intermédiaires financiers dans ce qui touche aux abus sexuels et à l’exploitation des enfants. En mai 2023, le gouvernement a signé le Règlement de mise en application de la loi de la République no 11930. La commission note que le gouvernement indique que le département de la Protection sociale et du développement (DSWD) a créé, en coordination avec l’UNICEF, un système de gestion électronique globale des cas qui offrira un processus simple de documentation, d’intervention et de réaction concertée. Le gouvernement précise que le projet en est au stade initial mais que ce Système de gestion intégrée et électronique des cas sera largement utilisé par les organismes ayant l’enfance et la protection sociale dans leurs attributions. Par ailleurs, la commission prend note, dans les observations finales du CRC, du lancement de la campagne #StopChildPornPh et du lancement du service d’assistance en ligne eProtectKids permettant de signaler des contenus en ligne montrant des abus sexuels sur enfant. Le CRC se dit toutefois préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de violence et d’exploitation sexuelles en ligne concernant des enfants, en particulier dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), par l’absence d’efforts pour y remédier, et par le faible nombre de signalements, d’interventions, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les affaires d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels concernant des enfants (CRC/C/PHL/CO/5-6, paragr. 22 et 42). Tout en notant que certaines mesures de sensibilisation ont été prises pour s’attaquer à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates, efficaces et assorties de délais pour soustraire les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales à cette pire forme de travail des enfants et d’organiser leur réadaptation et leur réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats obtenus à cet égard; ii) les progrès réalisés avec le lancement du Système de gestion intégrée et électronique des cas et les résultats obtenus en facilitant l’intervention des autorités dans les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; iii) les résultats de la permanence téléphonique eProtectKids, notamment en communiquant le nombre des plaintes reçues et des éventuelles actions de suivi; et iv) l’application dans la pratique de la Loi de lutte contre la pornographie enfantine et des lois de la République n° 11862 et 11930, en précisant les violations signalées, les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales imposées dans des cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
Articles 3 (c) et 7, paragraphe 2 a) et b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Mesures assortis de délais. Enfants engagés dans le trafic de stupéfiants. La commission note dans le rapport annuel de la Drug Enforcement Agency des Philippines (PDEA) que les gangs de la drogue continuent d’utiliser des mineurs d’âge. Au cours de cette année, 599 enfants âgés de 10 à 17 ans (52 pour cent âgés de 17 ans) ont été libérés par la PDEA et par d’autres organes chargés de l’application des lois au cours d’opérations anti-drogue; la plupart (433) étaient utilisés comme revendeurs. Le rapport explique succinctement qu’ils ont été confiés aux soins de services locaux de protection sociale et de développement. Notant l’absence d’informations pertinentes de la part du gouvernement sur les mesures prises pour remédier au problème des enfants utilisés dans le trafic des stupéfiants, la commission le prie de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour empêcher que des enfants soient engagés dans cette pire forme de travail des enfants et de continuer à prendre des mesures afin de les secourir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les mesures prises afin d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur le nombre des enfants secourus et qui ont reçu une aide directe, ainsi que sur le nombre d’enfants touchés par des activités de prévention, notamment par la Formation standard en matière d’éducation à la prévention des drogues (SK STEP-UP) cité précédemment.
Article 3 d), article 4, paragraphe 1, et article 7, paragraphes 1 et 2 b). Travail dangereux, sanctions et mesures assorties de délais. Enfants travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle n° 217 de 2020 exige des candidats à l’obtention d’une licence pour ouvrir une agence d’emploi privée pour travailleurs domestiques qu’ils fournissent une déclaration d’entreprise notariée disant que le postulant s’engage à «dénoncer et ne jamais soutenir ou commettre tout acte impliquant le recrutement illégal, la traite de personnes, des infractions à la législation sur le travail des enfants». La commission note que le gouvernement répète qu’il existe une circulaire-mémorandum conjointe relative au Protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay (travailleurs domestiques) victimes d’abus, mais elle observe que le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique du protocole ou de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique. La commission note encore que le gouvernement indique de manière générale qu’entre 2018 et 2022, 614 808 enfants ont été soustraits au travail des enfants et ont reçu les services de réadaptation nécessaires, mais le gouvernement n’indique pas combien de ces enfants travailleurs subissaient des conditions de travail dangereuses dans le travail domestique. La commission note enfin que dans ses observations finales, le CRC prie instamment le gouvernement de renforcer les inspections du travail et la formation des inspecteurs, en particulier en ce qui concerne les kasambahay (travailleurs domestiques), et de veiller à ce que des sanctions soient adoptées en cas de violation de la législation (CRC/C/PHL/CO/5-6, 26 octobre 2022, paragr. 38 (c)). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et assorties de délais pour protéger les enfants travailleurs domestiques contre les pires formes de travail des enfants, les soustraire à cette forme de travail et fournir l’aide directe appropriée et nécessaire à leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants, en indiquant le nombre des enfants travailleurs domestiques qui ont été protégés contre le travail des enfants ou soustraits à celui-ci et réadaptés; et ii) le nombre et la nature des sanctions imposées, en application de la Loi sur les travailleurs domestiques de 2013, aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans d’âge à du travail domestique dans des conditions dangereuses ou relevant de l’exploitation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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