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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Macau Special Administrative Region (Ratification: 1999)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle l’absence de législation spécifique définissant et interdisant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et note que le rapport du gouvernement ne mentionne pas de progrès à cet égard. La commission fait bon accueil néanmoins à l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires juridiques organise des activités promotionnelles - publications dans les journaux, messages sur les plateformes de médias sociaux, émissions télévisées et séminaires - pour sensibiliser le public au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à la réglementation en vigueur afin de prévenir la discrimination à l’encontre des travailleurs (y compris les travailleurs locaux et non locaux) dans l’emploi ainsi qu’à la protection au travail. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 111 à 117 de son Étude d’ensemble de 2023 Atteindre l’égalité des genres au travail, dans lesquels elle fait remarquer que, sans une définition claire de ce qu’est le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, il demeure peu probable que la législation puisse en réprimer efficacement toutes les formes et tous les effets, et rappelle que l’interdiction ou l’incrimination de certains actes, tels que le viol ou la tentative de viol, ou encore l’agression sexuelle, n’englobe pas tous les comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer des dispositions législatives définissant et interdisant expressément à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, en couvrant tous les comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, au harcèlement sexuel au travail; et ii) les cas de harcèlement sexuel constatés par les inspections du travail ou signalés au Bureau des affaires du travail, ainsi que les mesures prises pour y donner suite.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Travailleurs migrants. Rappelant que tant les ressortissants que les non-ressortissants doivent être protégés contre la discrimination fondée sur les motifs couverts par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) faire connaître aux travailleurs non-résidents la législation pertinente de protection contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale; et ii) renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les inspecteurs du travail et d’autres agents publics, d’identifier et de traiter ces cas de discrimination, et de faire en sorte que des plaintes soient déposées avec succès.
Article 2. Promotion de l’égalité de genre. En ce qui concerne la situation des femmes dans l’emploi, le gouvernement indique qu’en 2018-2021: 1) la main-d’œuvre féminine représentait 51 pour cent de la main-d’œuvre totale; 2) certains secteurs étaient encore caractérisés par une faible participation des femmes (entre autres, la construction, les transports, le stockage et le secteur de la communication), alors que d’autres l’étaient encore par une faible participation des hommes (travail domestique, soins de santé, protection sociale); et 3) certaines professions enregistraient encore une faible participation des femmes (membres de l’Assemblée législative, fonctionnaires, dirigeants d’organisations, dirigeants et gestionnaires d’entreprises, conducteurs de machines, chauffeurs et ouvriers de l’assemblage), et d’autres une faible participation des hommes (employés de bureau, «travailleurs non qualifiés», etc.). En ce qui concerne la difficulté que pose l’égalisation de la situation des femmes dans la participation au marché du travail et dans l’accès aux mêmes emplois et professions, ainsi que les mesures y afférentes pour atteindre ces objectifs, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le Conseil a élaboré en 2018 le plan politique septennal «Objectifs de développement pour les femmes à Macao» dont la mise en œuvre était prévue pour 2019-2025 – ce plan couvre huit domaines de développement prioritaires (entre autres, approche intégrée de l’égalité de genre, participation des femmes à l’élaboration des politiques, femmes dans l’éducation et la formation, femmes et économie; et 2) depuis 2019, le Bureau de la protection sociale organise des séminaires sur les «Objectifs de développement pour les femmes à Macao» et sur l’«l’intégration de la perspective de genre». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées et les résultats obtenus pour remédier à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale liée au genre, lors de la mise en œuvre du Plan «Objectifs de développement pour les femmes à Macao» ou d’une autre manière; ii) les mesures prises pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales et promouvoir leur participation au marché du travail; et iii) les activités de la Commission des affaires féminines qui visent à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, tout particulièrement dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 5. Promotion de l’égalité de chances et de traitement. Mesures spéciales d’assistance. Travailleurs en situation de handicap. La commission note que le gouvernement fait état de la promulgation du règlement administratif no 39/2020 sur le régime d’allocation complémentaire pour le revenu des travailleurs en situation de handicap, qui prévoit leur droit de demander une allocation complémentaire si leur salaire n’atteint pas le salaire minimum légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’évolution du régime d’allocations complémentaires pour les travailleurs en situation de handicap qui relèvent du règlement administratif no 39/2020, en donnant sur les bénéficiaires des informations ventilées par genre, secteur de l’économie et profession, si possible; ii) son impact sur l’emploi des personnes en situation de handicap; et iii) les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des personnes en situation de handicap au marché du travail ouvert.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que le gouvernement avait exprimé l’intention de promulguer une liste des activités dans lesquelles il est interdit d’employer des femmes eu égard aux dangers que ces activités présentent pour les fonctions maternelles, et de réviser et de consolider sa législation sur la sécurité et la santé au travail. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une telle liste a été adoptée et, dans l’affirmative, de préciser comment elle a été établie et quels sont les activités concernées.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement à propos des diverses activités de sensibilisation menées sur la non-discrimination dans l’emploi et la protection au travail, et sur l’égalité de genre. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) le Bureau des affaires du travail a reçu 29 plaintes pour discrimination dans l’emploi au cours de la période 2018-2022 à l’encontre de 41 travailleurs locaux et de 25 travailleurs non locaux: 18 plaintes ont été classées en raison d’accusations infondées, et neuf à la suite du retrait des plaintes par les plaignants, et pour deux plaintes l’enquête suit son cours; et 2) le Bureau des affaires du travail a également reçu deux plaintes pour harcèlement sexuel; il n’a pas été donné suite à l’une de ces plaintes au motif qu’elle était anonyme. La commission rappelle qu’un faible nombre de cas de discrimination n’indique pas nécessairement une absence de discrimination dans l’emploi dans le pays, mais peut être dû à d’autres raisons telles que les difficultés d’accès aux mécanismes de recours, la méconnaissance des droits et des mécanismes de plainte, la crainte de représailles, la charge élevée de la preuve ou la longueur des procédures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: i) sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux droits et aux procédures disponibles pour traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) former les inspecteurs du travail à l’identification et au traitement des cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout cas pertinent traité par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.
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