ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Congo (Ratification: 1999)

Display in: English - SpanishView all

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum dans le pays et a noté l’absence de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. A cet égard, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives à l’arrêté no 053/MIDDL/DL/P/CAB du 27 juin 2017 et la note de service no 041/DB/CB/MM/CAB du 24 janvier 2019, portant création, attribution et organisation de comités de protection de l’enfant dans le département rural de Lékoumou, ainsi qu’à Brazzaville. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre pilote de deux mécanismes de coordination et de suivi des droits de l’enfant, prévus dans la stratégie de renforcement du système national de protection de l’enfant, adoptée en 2015. La commission note qu’une évaluation de ce système intégré de protection de l’enfant est en cours, en vue d’une extension progressive à l’ensemble du pays.
De même, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, un atelier a été réalisé en 2023, en vue de l’identification des priorités stratégiques dans le cadre du partenariat mondial «Alliance 8.7» pour mettre fin à l’esclavage moderne et au travail des enfants. Au terme de cet atelier, les priorités stratégiques du pays ont été adoptées, assorties d’une Feuille de route nationale. À cet égard, la finalisation de la révision du Code du travail, ainsi que l’élaboration et l’adoption d’une politique nationale de l’emploi font partie de ces priorités. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du système national de protection de l’enfance, la commission le prie de continuer à prendre des mesures concrètes dans le cadre du mécanisme national de protection de l’enfance, ainsi que de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne la révision du Code du travail ainsi que l’élaboration de la politique nationale de l’emploi, mentionnés dans la Feuille de route nationale.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses demandes précédentes notamment en ce qui concerne: 1) Le fait que le Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention; et 2) Le fait que les efforts de l’inspection du travail portent principalement sur le secteur urbain et les grandes entreprises, alors même que la majorité des enfants travaillent dans les zones rurales et dans les petites exploitations. La commission rappelle une nouvelle fois que, en vertu de l’article 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant, le fait d’impliquer les enfants de moins de 16 ans dans le travail au sein d’une sphère familiale, dans les économies formelle ou informelle, est interdit.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un processus de révision du Code du travail est en cours qui prévoit la suppression des dispositions de l’article 116 concernant une dérogation accordée par le ministère de l’Éducation pour qu’un enfant de moins de 16 ans puisse être employé. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’appliquer l’article no 68 de la loi portant protection de l’enfant. En outre, elle le prie une nouvelle fois de prendre des mesures concrètes pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, afin de garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, notamment en milieu rural, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés relatifs aux dispositions de l’article 116 du Code du travail en cours de révision.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer