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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Dominican Republic (Ratification: 1973)

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Articles 5, 6 et 7 de la convention. Paiement du salaire par virement bancaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle une révision du Code du travail est en cours dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail, organe tripartite, qui examinera la possibilité d’inclure la liberté des travailleurs de choisir l’établissement bancaire où les employeurs verseront leur salaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs puissent, s’ils le souhaitent, choisir l’établissement bancaire dans lequel les employeurs déposeront leur salaire, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard dans le cadre du processus de révision du Code du travail.
Article 8. Retenues sur salaire. Limites. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande concernant la fixation d’une limite maximale en cas de retenues multiples. La commission fait observer qu’en l’absence de limite, lorsque les salaires font l’objet de retenues multiples, le montant total des différentes retenues peut équivaloir à une perte quasi-totale du salaire ou d’une grande partie de celui-ci. À cet égard, la commission rappelle l’importance de fixer une limite maximale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples (voir Étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 254 et 296). La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour établir une limite lorsque les salaires font l’objet de retenues multiples, ainsi que sur les mesures prises dans le cadre de la révision en cours du Code du travail.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Règlement final de la totalité du salaire dû. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: i) le ministère du Travail assure un système de surveillance constante au niveau national, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, pour assurer l’application effective de la réglementation du travail, y compris la protection du salaire des travailleurs; et ii) au cours de la période allant de 2018 à juillet 2022, un total de 429 actes d’infraction relatifs à la protection du salaire ont été émis. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de sanctions imposées ni sur les mesures appliquées pour remédier aux préjudices causés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de la convention, y compris le nombre d’inspections effectuées et d’infractions relevées concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers et le règlement final de la totalité du salaire dû à la fin du contrat de travail, le nombre de sanctions infligées et le nombre de mesures de réparation appliquées, y compris non seulement le paiement intégral des montants dus, mais aussi une indemnisation équitable pour les pertes subies en raison des retards de paiement.
Article 14 b). Information du travailleur lors de chaque paiement de salaire. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision en cours du Code du travail vise à harmoniser celui-ci avec les normes internationales du travail ratifiées. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs du travail ont pour instruction de veiller au respect de l’article 14 b) dans l’ensemble du pays. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 14 b) de la convention.
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