ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Italy

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1952)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1981)

Other comments on C081

Other comments on C129

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes de la Conférence ( Conférence internationale du Travail , 1 11 e   session, juin 20 23 )

La commission prend note des conclusions de 2023 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après, la «Commission de la Conférence») sur l’application des conventions nos 81 et 129 par l’Italie, en particulier celles qui prient le gouvernement: i) d’améliorer de la collecte de données ventilées sur l’inspection du travail, notamment par la constitution d’une base de données intégrée en coordination avec les différentes agences et organismes investis de fonctions d’inspection du travail; ii) d’étendre la collecte de données statistiques relatives aux cas de manquements aux obligations contractuelles vis-à-vis des travailleurs en situation irrégulière, afin d’assurer la récupération des sommes dues pour compte de ces travailleurs, provenant en particulier d’arriérés de salaires et de cotisations sociales; et iii) de donner à l’inspection du travail les ressources nécessaires à un fonctionnement efficace. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière constaté par les inspecteurs du travail; ii) le rôle des inspecteurs du travail en matière d’information des travailleurs migrants sur leurs droits au travail et pour faire appliquer ces droits; et iii) le nombre de permis de séjour délivrés dans des «cas spéciaux» à la suite de la coopération des intéressés avec les services de l’inspection.
Du reste, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT afin de mettre en œuvre toutes les recommandations de la commission.
La commission note avec intérêt les informations que le gouvernement communique dans son rapport concernant la mise en place d’une table ronde tripartite technique chargée d’examiner les points soulevés par la Commission de la Conférence et de déterminer les solutions les plus adaptées. Le gouvernement indique que la première réunion s’est tenue le 19 juillet 2023 et qu’y ont pris part des représentants de l’Inspection nationale du travail (INL), de l’Institut national de sécurité sociale (INPS), du ministère de l’Intérieur, du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et du ministère du Travail et des Politiques sociales, des représentants des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, ainsi que le directeur du Bureau de l’OIT pour l’Italie et Saint-Marin. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu et l’issue des réunions de la table ronde tripartite technique, de même que sur la participation des partenaires sociaux au processus.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. 1. Données sur les travailleurs migrants en situation irrégulière et actions menées par les inspecteurs du travail. En réponse à son précédent commentaire concernant le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière dont les inspecteurs du travail ont constaté la présence, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’en 2022, les inspecteurs ont identifié 1 206 travailleurs originaires de pays extérieurs à l’Union européenne (UE) ne disposant pas de permis de séjour, soit une hausse de 63 pour cent par rapport à l’année précédente, et ce, principalement dans l’agriculture. Quant au rôle des inspecteurs du travail en ce qui concerne les informations communiquées aux travailleurs migrants sur leurs droits et l’application de ces droits, le gouvernement indique que plusieurs mesures ont déjà été adoptées. Il s’agit notamment de: i) la traduction dans plusieurs langues (en fonction des nationalités les plus présentes sur le marché du travail italien) du formulaire d’information adopté par décret du ministère de l’Intérieur, du ministère du Travail et du ministère de l’Économie et des Finances, en application de la Directive de l’UE 2009/52/CE prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; ii) la création de brochures multilingues pour aider les travailleurs étrangers à comprendre le cadre législatif national et à détecter et dénoncer d’éventuelles situations d’exploitation; iii) la publication en ligne du formulaire de plainte (dit de «demande d’action») traduit dans dix langues; et iv) la coopération de l’INL à la création de services d’assistance interinstitutionnels dans six inspections du travail territoriales qui fournissent des services multilingues aux ressortissants de pays tiers, victimes ou victimes potentielles d’exploitation au travail, avec le soutien de médiateurs interculturels et d’experts dans les domaines juridique, social, du travail et de l’administration. De plus, la commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre du projet «A.L.T. Caporalato D.U.E», qui continue de renforcer le rôle de l’inspection du travail dans la prévention des conditions de travail abusives dans des secteurs économiques donnés, ainsi que des renseignements qu’il communique sur les activités de sensibilisation et de prévention que mène l’inspection du travail sur le recrutement illégal de travailleurs (capolarato, en italien) et l’exploitation au travail.
2. Données sur le recouvrement des crédits de salaire et de cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs migrants en situation irrégulière. En ce qui concerne les données sur le recouvrement des crédits de salaire et de sécurité sociale pour les travailleurs étrangers sans permis de séjour, la commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les cotisations de sécurité sociale non payées identifiées par des inspecteurs de l’INPS en 2022, faisant référence à des travailleurs de pays non membres de l’UE ne disposant pas de permis de séjour valide, ventilées par pays d’origine et genre des travailleurs. La commission note aussi que le gouvernement indique que l’INL a commencé à revoir ses procédures et à mettre en place un système d’information qui améliorera la collecte des données d’inspection pour pouvoir recueillir des informations sur les montants recouvrés et à recouvrer en fonction de la nationalité et du genre des travailleurs. Il signale que l’initiative est en cours et du temps sera encore nécessaire pour la mener à bien. Le gouvernement fait également référence aux procédures juridiques en place pour le recouvrement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en cas d’insolvabilité de l’employeur à l’égard du travailleur, dont la procédure à conciliateur unique et l’avis de constatation certifié, régies par les articles 11 et 12 du décret législatif no 124/2004. Le gouvernement précise que ces voies de recours légales sont également disponibles pour les travailleurs migrants en situation irrégulière.
3. Permis de séjour «cas spéciaux». La commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre de permis de séjour délivrés dans des «cas spéciaux» à la suite de la coopération des travailleurs étrangers sans permis de séjour valide avec les services de l’inspection, ventilées par région et par pays d’origine. Elle note qu’en ce qui concerne les permis de séjour délivrés pour des raisons de protection sociale (article 18 (1) du décret législatif no 286/1998), ils étaient au nombre de 384 en 2021, de 315 en 2022 et de 163 en 2023 (données mises à jour le 28 juillet 2023); et ceux délivrés en cas d’exploitation grave du travail (article 22 (12-quarter) du même décret), ils étaient au nombre de 124 en 2021, de 174 en 2022 et de 117 en 2023 (données mises à jour le 28 juillet 2023).
Tout en prenant note des progrès rapportés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière dont les inspecteurs du travail ont constaté la présence et sur les actions qu’ils ont entreprises pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection de ces travailleurs, en particulier en ce qui concerne l’agriculture. Elle le prie également de continuer à transmettre des informations sur la mise en place d’un système qui permettra de collecter des données sur le recouvrement des crédits de salaire et de sécurité sociale des travailleurs étrangers sans permis de séjour, et à communiquer des informations sur les crédits recouvrés grâce aux procédures légales existantes, telles que la procédure à conciliateur unique et l’avis de constatation certifié, si possible ventilées par genre. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources de l’inspection du travail qui, dans la pratique, sont consacrés à la vérification de la légalité du statut d’immigration, par rapport au temps et aux ressources dont les inspecteurs disposent pour l’ensemble de leurs activités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer