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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Australia (Ratification: 1973)

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU), reçues avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Évolution de la législation et contrôle de l’application. Égalité des genres. Niveau fédéral. La commission prend note avec intérêt des réformes législatives ci-après: 1) la loi de 2021 portant modification de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe et de la loi sur le travail équitable (respect dans le contexte du travail), qui modifie la loi de 1986 portant création de la Commission australienne des droits de l’homme en prolongeant le délai à l’expiration duquel une plainte pour violation de la loi de 1984 sur la discrimination fondée sur le sexe peut être classée, ce délai passant de six à vingt-quatre mois à compter de la date de commission de la discrimination alléguée; 2) la loi de 2022 portant modification de la législation sur le travail équitable (emplois stables, meilleurs salaires), qui introduit des réformes visant notamment à: a) élargir les possibilités offertes aux salariés de demander des aménagements de leurs horaires; b) prolonger la durée du droit à un congé parental non rémunéré; c) compléter la liste des motifs interdits de discrimination en y ajoutant l’allaitement, l’identité de genre et l’intersexualité; d) préciser comment et quand une clause introduisant une «mesure spéciale» dans un accord d’entreprise peut être considérée comme non discriminatoire et à partir de quel moment cette clause n’a plus lieu d’être; 3) la loi de 2022 portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination et de la législation relative aux droits de l’homme (respect dans le contexte du travail), qui apporte d’autres modifications à la loi de 1984 sur la discrimination fondée sur le sexe, la loi de 1986 portant création de la Commission australienne des droits de l’homme, la loi de 2012 sur l’égalité des genres sur le lieu de travail, la loi de 2004 sur la discrimination fondée sur l’âge, la loi de 1992 sur la discrimination fondée sur le handicap et la loi de 1975 sur la discrimination raciale. Parmi les nombreuses mesures prévues par cette loi, on peut citer l’imposition à la Commission australienne des droits de l’homme d’une obligation positive de lutter contre la discrimination et l’élargissement de ses compétences, ce qui l’habilite à enquêter sur toute question liée à une discrimination systémique, avérée ou présumée, et à veiller au respect de la législation; et 4) l’instrument de 2013 (n° 1) relatif à l’égalité des genres sur le lieu de travail (questions liées aux indicateurs concernant l’égalité des genres), dont l’objet est de faciliter la soumission par les employeurs de rapports à l’Agence pour l’égalité des genres sur le lieu de travail, et qui donne suite à une révision de la loi de 2012 sur l’égalité des genres sur le lieu de travail effectuée à la fin de 2021.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que la Commission australienne des droits de l’homme a été saisie de 3 113 plaintes pour violation de la législation fédérale relative à l’interdiction de la discrimination et aux droits de l’homme, entre 2020 et 2021. Pendant cette période, la Commission des droits de l’homme a mené à bonne fin l’examen de 2 624 plaintes et a conduit quelque 1 517 procédures de conciliation, dont 70 pour cent ont abouti à un accord entre les parties. Les plaintes portant sur l’emploi représentaient 72 pour cent de l’ensemble des plaintes déposées en vertu de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce qui suit: i) toute évolution de la législation ou toute modification apportée à la législation fédérale relative à l’interdiction de la discrimination; et ii) l’application concrète des réformes législatives susmentionnées et les incidences de ces réformes sur la réalisation de l’égalité effective des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur la religion. Critères inhérents à la nature d’un emploi. Niveau des États. Victoria. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des modifications ont été apportées à la loi de 2010 sur l’égalité des chances afin que les organisations religieuses et éducatives aient l’interdiction de pratiquer des formes de discrimination fondées sur des caractéristiques protégées, dont la sexualité, l’identité de genre ou la situation matrimoniale, dans le cadre de la prise de décisions relatives à l’emploi (nouveaux articles 82A et 83A). Actuellement, cette loi n’autorise les organismes et les établissements d’enseignement religieux à exercer une discrimination à l’égard de salariés ou de salariés potentiels que si l’adéquation aux croyances religieuses constitue un critère inhérent (c’est-à-dire «crucial, essentiel ou important») à la nature de l’emploi concerné et qu’une telle discrimination est raisonnable et proportionnée en l’espèce. La commission demande au gouvernement de décrire la façon dont la loi sur l’égalité des chances est appliquée dans la pratique, en citant des exemples de cas dans lesquels l’employeur a pu invoquer le « critère inhérent à la nature de l’emploi » pour exercer une discrimination à l’égard d’un salarié ou d’un salarié potentiel, ainsi que les cas dans lesquels les tribunaux ou les agences ont rejeté l’affirmation du test par un employeur.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Renvoyant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’à la suite d’une enquête nationale sur le harcèlement sexuel, la Commission australienne des droits de l’homme a publié le rapport «Respect@Work», paru en 2020, dont il ressort qu’au cours des cinq années précédentes, 33 pour cent des salariés australiens (dont 39 pour cent de femmes et 26 pour cent d’hommes) avaient été victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Tout en reconnaissant que les salariés de certains secteurs sont davantage exposés que d’autres au risque de subir une forme de harcèlement, les auteurs du rapport concluent que, sur les lieux de travail australiens, le phénomène du harcèlement sexuel est présent dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises et à tous les niveaux. La commission note que le rapport «Respect@Work» contient 55 recommandations adressées à l’ensemble des organes de l’administration publique, tous niveaux confondus, ainsi qu’aux acteurs des secteurs privé et public, qui portent sur la réduction du nombre de cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et le renforcement du soutien aux victimes, dont 12 recommandations de modifications à apporter à certaines lois du Commonwealth. La commission note que l’ACTU se félicite de ce que le gouvernement se soit engagé à donner pleinement suite aux recommandations formulées à l’issue de l’enquête. À ce propos, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en novembre 2022 de la loi portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination et de la législation relative aux droits de l’homme (respect dans le contexte du travail), qui donne suite à certaines des 12 recommandations relatives à la législation formulées dans le rapport Respect@Work. Parmi les modifications introduites, la commission relève: 1) l’imposition aux employeurs et aux chefs d’entreprises ou de sociétés d’une obligation positive découlant de la loi de 1984 sur la discrimination fondée sur le sexe de prendre des mesures raisonnables et proportionnées pour éliminer dans la mesure du possible le harcèlement sexuel, la discrimination et le harcèlement fondés sur le sexe ainsi que les environnements de travail hostiles et la victimisation qui en découle (art. 47B et C); 2) l’abaissement du seuil de gravité que doit atteindre un acte pour pouvoir être considéré comme une forme de harcèlement fondé sur le sexe au sens de la loi pertinente, la caractérisation du comportement dénoncé passant de «gravement humiliant » à «humiliant». La commission note en outre que la loi de 2022 portant modification de la législation sur le travail équitable (emplois stables, meilleurs salaires) donne effet à toutes les autres recommandations de modifications législatives formulées dans le rapport «Respect@Work», notamment: 1) en prévoyant que la responsabilité pour fait d’autrui de l’employeur peut être engagée en cas de harcèlement sexuel imputé à l’un de ses salariés, à moins que l’employeur démontre que toutes les mesures raisonnables nécessaires avaient été prises pour prévenir les actes de harcèlement sexuel sur son lieu de travail; et 2) en modifiant la loi de 2009 sur le travail équitable par l’introduction d’une procédure de règlement des différends permettant à la partie lésée de demander à la Commission du travail équitable de se saisir de son cas et/ou de rendre une «ordonnance visant à mettre fin au harcèlement sexuel» (partie 8, annexe 1). La commission prend également note des informations fournies au sujet des diverses mesures que la Commission australienne des droits de l’homme et la Commissaire à la discrimination fondée sur le sexe ont prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle relève qu’en 2021, «Safe Work Australia» a publié des lignes directrices nationales visant à aider les employeurs de tout le pays à prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi qu’une fiche d’information élaborée à l’intention des petites entreprises pour les aider à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles entre 2020 et 2021, la Commission australienne des droits de l’homme a été saisie de 503 plaintes pour violation de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe, dont 252 portaient sur des faits de harcèlement sexuel (26 pour cent). La majorité de ces plaintes portaient sur des actes commis dans le cadre de l’emploi (67 pour cent). Soixante-et-un pour cent de l’ensemble des affaires portant sur des allégations de violation de cette loi ont été réglées par voie de conciliation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des nouvelles dispositions législatives portant sur le harcèlement sexuel, notamment en indiquant le nombre, la nature et l’aboutissement des cas de harcèlement sexuel et des plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été traités par les inspecteurs du travail, la Commission du travail équitable, les tribunaux ou toute autre autorité judiciaire ou administrative compétente, et en indiquant si ces mesures ont eu des effets sur le nombre de cas de harcèlement sexuel survenus sur les lieux de travail australiens. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre activité menée par la Commission australienne des droits de l’homme, la Commissaire à la discrimination fondée sur le sexe et la Commission du travail équitable pour combattre le harcèlement sexuel.
Orientation sexuelle. La commission note avec intérêt que la loi de 2022 portant modification de la législation sur le travail équitable (emplois stables, meilleurs salaires) érige l’identité de genre et l’intersexualité en motifs interdits de discrimination (partie 9, annexe 1). Elle relève que le gouvernement indique qu’en 2020 et 2021, la Commission australienne des droits de l’homme a été saisie de 504 plaintes soumises au titre de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe, dont 69 portaient sur l’identité de genre, 2 sur l’intersexualité et 30 sur l’orientation sexuelle, et que 67 pour cent de l’ensemble des plaintes reçues pendant cette période concernaient la discrimination dans l’emploi. La commission prend bonne note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les affaires portées devant les tribunaux des différents États et territoires australiens. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de la loi sur le travail équitable telle que modifiée en 2022, y compris en continuant de donner des précisions sur le nombre, la nature et l’aboutissement des plaintes ou des affaires portant sur la discrimination fondée sur l’identité de genre, l’orientation sexuelle et l’intersexualité dans l’emploi et la profession qui ont été traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou tout autre organe judiciaire ou administratif compétent.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale. Peuples indigènes. Niveau fédéral. Depuis de nombreuses années, la commission se déclare préoccupée par les restrictions limitant les droits des peuples indigènes à la terre et à la reconnaissance de leurs droits fonciers et à l’utilisation de leurs biens fonciers. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de l’adoption en 2021 de la loi portant modification de la législation relative aux droits fonciers aborigènes (loi de réforme de 2021), qui modifie la loi de 1993 sur les droits fonciers aborigènes et la loi de 2006 sur les corporations (peuples aborigènes et peuples insulaires du détroit de Torres) par l’introduction d’un certain nombre de nouveautés telles que: 1) l’augmentation du nombre de zones pouvant faire l’objet d’une demande d’indemnisation pour atteinte aux droits fonciers et intérêts des peuples aborigènes; 2) l’octroi de nouvelles compétences en matière de médiation au tribunal national chargé des droits fonciers aborigènes; 3) l’obligation de porter toute question judiciaire relative à l’application de la loi sur les corporations (peuples aborigènes et peuples insulaires du détroit de Torres) devant la Cour fédérale. Le gouvernement indique en outre que de larges consultations ont été organisées lors de l’élaboration de ladite loi et que, dans le cadre de ce processus, il a reçu des contributions de toute une série d’acteurs du système des droits fonciers aborigènes, dont des organes représentatifs de défense des droits fonciers aborigènes des personnes morales enregistrées s’occupant des droits fonciers aborigènes ainsi que d’autres parties prenantes indigènes, et qu’il a organisé des réunions avec les intéressés. La commission note que, d’après le gouvernement, au 29 juillet 2022, environ 80 pour cent des décisions portant sur les droits fonciers aborigènes (sur un total de 566 décisions) avaient été prises avec le consentement des parties. Des droits fonciers aborigènes sont désormais reconnus sur plus de 42 pour cent de la superficie du territoire australien et sur plus de 91 000 km2 des eaux territoriales australiennes. La commission relève de plus que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le Programme relatif aux gardes forestiers indigènes et le Programme relatif aux zones protégées indigènes aident les peuples des premières nations à administrer leurs terres conformément aux objectifs des propriétaires fonciers traditionnels. Ces programmes permettent non seulement de préserver le lien à la terre et à la culture de ces peuples, mais encore de leur offrir des perspectives économiques et de réaliser des objectifs environnementaux qui sont dans l’intérêt de tous les Australiens. Enfin, la commission prend note de la stratégie «Closing the Gap 2023», aux termes de laquelle le gouvernement fédéral et les gouvernements des États et des territoires se sont formellement engagés à réaliser l’égalité des peuples aborigènes et des peuples insulaires du détroit de Torres pour les 25 années à venir. L’objectif 15 de cette stratégie, qui porte sur la préservation du lien culturel, spirituel, physique et économique particulier qu’ont les peuples aborigènes et les peuples insulaires du détroit de Torres avec leurs terres et leurs eaux, comprend les deux cibles suivantes: 1) cible 15a: à l’horizon 2030, augmenter de 15 pour cent la superficie territoriale australienne sur laquelle les peuples aborigènes et les peuples insulaires du détroit de Torres ont des droits ou des intérêts légitimes; 2) cible 15b: à l’horizon 2030, augmenter de 15 pour cent les zones maritimes sur lesquelles les peuples aborigènes et les peuples insulaires du détroit de Torres ont des droits ou des intérêts légitimes. Le gouvernement indique que, d’après les données disponibles, en juillet 2023, la cible 15a était en voie d’être atteinte. Tout en prenant note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle une part considérable des réclamations relatives aux eaux territoriales sont en bonne voie et les données afférentes à la cible 15b devraient atteindre le niveau escompté au cours de la prochaine période considérée, la commission constate à la lecture du rapport «Closing the Gap 2023» que la cible 15b se rapproche, mais que les progrès réalisés sont insuffisants pour qu’elle puisse être atteinte dans le délai fixé. La commission prie le gouvernement de mener des activités en collaboration avec les peuples indigènes et les autres parties prenantes pour garantir l’accès des peuples indigènes à la terre et aux ressources afin qu’ils puissent mener leurs activités traditionnelles et accéder à l’emploi sans subir de discrimination. La commission demande donc au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise à cette fin, et notamment de fournir des précisions sur la mise en œuvre du Programme relatif aux gardes forestiers indigène et du Programme relatif aux zones protégées indigènes, dans la mesure où ceux-ci portent sur l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à des professions particulières, et sur les conditions d’emploi.
Article 2. Égalité de chances et de traitement des peuples indigènes Reconnaissance par la Constitution. La commission avait noté que le gouvernement s’était engagé à faire en sorte que les peuples aborigènes et les peuples insulaires du détroit de Torres soient reconnus par la Constitution. Elle relève en outre que, dans le cadre d’un référendum récent, le peuple australien a rejeté une proposition visant à insérer dans la Constitution des dispositions indiquant que celle-ci «reconnaît les peuples aborigènes et les peuples insulaires du détroit de Torres en tant que peuples premiers de l’Australie» et instaure la «Voix des peuples aborigènes et des peuples insulaires du détroit de Torres». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à ce propos à la suite du référendum.
Politique et programmes nationaux en faveur des peuples indigènes. La commission note que le gouvernement indique qu’un nouvel accord national relatif à la stratégie «Closing the Gap» est entré en vigueur le 27 juillet 2020. Elle relève toutefois que, d’après le rapport annuel 2023 sur l’application de cette stratégie, bon nombre des cibles fixées ne pourront pas être atteintes à l’horizon 2031. Par exemple, la cible 4, à savoir porter à 55 pour cent d’ici 2031 la proportion d’enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres dont le développement est considéré comme étant en bonne voie dans les cinq domaines de développement de la petite enfance tels que définis dans le recensement australien, ne serait «pas en bonne voie», cette proportion étant passée de 35,2 pour cent en 2018 (année de référence) à 34,3 pour cent en 2021. S’agissant des cibles 5, 6 et 7, qui portent sur l’accroissement de la proportion d’aborigènes et d’insulaires du détroit Torres de 15 à 24 ans qui ont achevé l’école secondaire et/ou qui travaillent ou qui suivent des études supérieures ou une formation, le rapport montre que, bien que des progrès ont été accomplis, ils sont insuffisants pour que ces cibles puissent être atteintes. La commission prend bonne note du fait que les progrès accomplis pour atteindre la cible 8, qui porte sur l’accroissement de la proportion d’aborigènes ou d’insulaires du détroit de Torres de 25 à 64 ans qui ont un emploi, sont «encourageants» (de 2016, année de référence, à 2021, cette proportion étant passée de 51 à 55,7 pour cent, respectivement), et que la cible nationale de 62 pour cent est en voie d’être d’atteinte. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare s’être engagé à remplacer le Programme de développement communautaire par un nouveau programme visant à proposer de véritables emplois, des salaires adéquats et des conditions de travail décentes, lequel sera élaboré en collaboration avec les peuples des premières nations. Le gouvernement ajoute que ce nouveau programme contribuera à accroître les perspectives économiques et à créer de nouveaux d’emplois dans les zones reculées, tout en permettant aux communautés locales de participer davantage à l’élaboration de projets locaux de développement économique. La commission note que, dans ses observations, l’ACTU se félicite de ce que le gouvernement se soit engagé à mettre fin au Programme de développement communautaire, que l’ACTU considérait comme discriminatoire à l’égard des peuples des premières nations. La commission relève en outre que le gouvernement indique qu’il adapte ses investissements visant expressément à promouvoir l’emploi des premières nations afin d’assurer que ces investissements soient en adéquation avec leurs objectifs, qu’ils soutiennent la reprise économique et favorisent la transition vers les services ordinaires de l’emploi. Le gouvernement indique que le Programme relatif aux compétences et à l’emploi des autochtones - investissement annoncé dans le budget 2021-22 – devrait contribuer à réduire l’écart en matière d’emploi par le fait qu’il favorise la transition vers des emplois véritables et durables pour les peuples des premières nations au moyen d’investissements flexibles et définis sur le plan local.
Niveau des États. La commission prend note de la série d’initiatives prises dans un certain nombre d’États et de territoires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples indigènes et combattre la discrimination à l’égard de ces communautés. Elle note que plusieurs États, dont le Queensland, la Nouvelle-Galle du Sud et l’Australie-Occidentale, continuent d’appliquer des mesures positives pour améliorer le taux d’emploi chez les peuples aborigènes et les peuples insulaires du détroit de Torres, en particulier dans le secteur public. La commission prend note en particulier de la Stratégie des femmes du Queensland 2022-2027, qui vise notamment à mettre en avant les femmes des premières nations, à renforcer la sécurité économique des femmes en général et, en particulier, à lever les obstacles qui empêchent les femmes des premières nations d’accéder à l’emploi. Constatant que les peuples indigènes continuent d’être défavorisés dans l’éducation et l’emploi, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur les points suivants: i) toute évaluation effectuée afin de déterminer les effets produits par les différentes mesures adoptées en vue d’améliorer l’accès des peuples indigènes au marché du travail ainsi que les éventuelles mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre afin de rectifier le tir; ii) les progrès accomplis en vue d’atteindre les cibles fixées dans la stratégie «Closing the Gap», en particulier dans l’emploi, l’éducation et la formation professionnelle; iii) l’application du Programme relatif aux compétences et à l’emploi des autochtones, en donnant des précisions sur sa contribution à la réalisation des cibles fixées dans la stratégie «Closing the Gap»; et iv) les politiques et les programmes mis en œuvre pour faire face à la discrimination et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des peuples indigènes au niveau fédéral et au niveau des États et des territoires, ainsi que leurs effets.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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