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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Sweden

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1949)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1970)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 a) de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, et article 12 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en lien avec l’immigration. Coopération des services d’inspection avec d’autres services ou institutions exerçant des activités similaires. Faisant suite à son commentaire précédent concernant le fonctionnement du Département inter administratif de contrôle de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA), la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le département, responsable du travail de la SWEA contre la criminalité sur le lieu de travail, est composé de 35 inspecteurs de l’environnement du travail. Le gouvernement indique que le département est actuellement en train de se développer dans l’objectif d’atteindre un chiffre cible d’environ 75 employés à la fin du mois de juin 2024. Il précise également que le processus de recrutement destiné à faire passer le nombre d’inspecteurs de l’environnement du travail à environ 50 a déjà débuté. La commission note également que, selon l’indication du gouvernement, i) les inspecteurs du travail vérifient que l’employeur respecte les règles relatives à l’environnement du travail, aux horaires de travail et au détachement en Suède de travailleurs provenant d’un autre pays, et ii) s’ils trouvent des informations pouvant s’avérer utiles pour l’Agence pour les migrations, ils les partagent sous certaines conditions, mais iii) leurs obligations et leurs objectifs principaux restent au cœur de leurs fonctions d’inspection et de surveillance. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le rétablissement des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la SWEA assure le respect des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière (en matière, par exemple, de prestations de sécurité sociale afférentes à la période d’emploi).
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs organisations. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs qui souhaitent demander l’intervention de la SWEA doivent suivre les lignes directrices établies dans la Loi sur l’environnement du travail. Selon le gouvernement, la première étape consiste à demander à l’employeur de prendre les mesures nécessaires et, au cas où aucune mesure n’a été prise ou bien lorsque celles qui l’ont été sont incorrectes ou insuffisantes, un formulaire spécifique doit être envoyé à la SWEA. Celle-ci vérifie alors que les conditions de forme prévues par le chapitre 6, article 6a, de la Loi sur l’environnement du travail ou par l’article 19a de la Loi sur les heures de travail (1982:673) sont remplies et, si c’est le cas, elle donne suite à la demande. Dans la plupart des situations, la SWEA procédera à une inspection et décidera ensuite si une injonction ou une ordonnance d’interdiction doit être prise. Le gouvernement indique également qu’entre 2015 et 2022, les représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs ont adressé 11 demandes à la SWEA sur des points concernant les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique ce qui suit: i) le programme de formation des inspecteurs du travail s’étend sur un peu plus de six mois après leur recrutement, ii) il comprend neuf sessions de formation centrales et cinq réunions de suivi, et iii) le nombre d’inspecteurs participants est généralement compris entre 25 et 30. Le gouvernement indique également que les sessions de formation centrales, qui représentent un total de 30 jours de formation, sont organisées autour du thème de l’autorité des inspecteurs du travail «semaines sur l’autorité » - quatre semaines) et de différents domaines de l’environnement de travail (les «semaines thématiques» - cinq semaines) traitant de l’environnement de travail organisationnel et social, de l’environnement de travail physique, de l’environnement de travail chimique, de l’environnement de travail technique, ainsi que de la question de l’ergonomie en termes de tension et de charge de travail. Le gouvernement précise que le secteur agricole est inclus dans la session de la «semaine thématique» relative à l’environnement de travail technique. Le gouvernement indique enfin que la formation se concentre sur un niveau de connaissances de base pour ce qui est du rôle lié à l’autorité des inspecteurs du travail (notamment la connaissance des règles qui s’appliquent) et sur chaque domaine spécifique de l’environnement de travail, mais qu’elle n’inclut pas la connaissance de domaines sectoriels tels que la construction et le génie civil ou les transports. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. Suite au précédent commentaire de la commission, le gouvernement a annexé à son rapport le rapport annuel publié par la SWEA en 2022. La commission note que le gouvernement a fourni des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et le nombre d’injonctions, d’interdictions et de sanctions prononcées, mais aucune statistique spécifique au secteur agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de poursuivre ses efforts pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient transmis au BIT et publiés dans le respect de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention no 129, et ii) de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels contiennent des informations spécifiques au secteur agricole, comme l’exige l’article 27 de la convention no 129.
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