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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Norway (Ratification: 1959)

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Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission note que, d’après le gouvernement, fin 2022, le salaire des femmes représentait 87,6 pour cent de celui des hommes (soit un écart de rémunération entre femmes et hommes de 12,4 pour cent) en recul comparé aux 87,9 pour cent en 2021 (soit un écart de 12,1 pour cent). Le gouvernement mentionne plusieurs facteurs susceptibles d’expliquer en partie cette baisse et la situation actuelle mais reconnaît que «l’inégalité de rémunération pour un travail égal explique en grande partie l’écart de rémunération entre femmes et hommes». La commission note également que, d’après Eurostat, l’écart de rémunération non ajusté en Norvège s’élevait à 14,3 pour cent en 2021 et que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté avec préoccupation que la ségrégation professionnelle creusait l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (CEDAW/C/NOR/CO/10, 2 mars 2023, paragr. 40 d)). Le gouvernement rappelle que tous les employeurs publics et les grands employeurs privés sont tenus de cartographier les disparités salariales par genre, ce qui est indispensable pour renforcer l’égalité des genres; en effet, cela permet d’établir s’il existe des disparités salariales entre femmes et hommes au moment de prendre et d’appliquer des mesures. Le gouvernement reconnaît toutefois qu’il n’existe ni outil ni système donnant un aperçu des données tirées des enquêtes sur les salaires dans les entreprises qui permettrait aux autorités d’analyser la situation dans le pays. Le gouvernement a donc chargé le Centre de recherche sur l’égalité des genres (CORE) d’étudier la possibilité de créer un outil ou un système permettant de compiler les données sur la cartographie des salaires dans une base de données afin d’obtenir un aperçu de la situation au niveau national. Il ajoute qu’il lancera un projet, avec les partenaires sociaux, sur les disparités salariales entre femmes et hommes ainsi que sur leurs causes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude menée par le Centre de recherche sur l’égalité des genres (CORE), ainsi que sur le projet relatif aux disparités salariales élaboré avec les partenaires sociaux et les mesures de suivi prises. Prière de continuer à fournir des informations statistiques sur l’évolution de l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans les secteurs public et privé.
Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, d’après le gouvernement, les modifications apportées à la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination imposant aux employeurs de mener des études biennales sur les salaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Une seule étude a été jusqu’à présent menée, ce qui ne suffit pas pour mesurer l’effet des nouvelles dispositions. Le gouvernement ajoute que l’Ombud pour l’égalité et la lutte contre la discrimination (chargé de fournir des orientations et d’assurer le suivi en ce qui concerne l’obligation de cartographier les salaires, ainsi que de dispenser régulièrement des cours sur le sujet) a recommandé aux autorités de préciser les obligations des employeurs, car ceux-ci rencontreraient des difficultés au moment d’en comprendre la teneur. Le gouvernement dit également qu’il n’est pas prévu de modifier la législation pour étendre le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au-delà du même établissement ou de la même entreprise. À ce sujet, le gouvernement mentionne: 1) l’avis non contraignant du Comité européen des droits sociaux selon lequel le fait de limiter les dispositions relatives à l’égalité de rémunération à la même entreprise est contraire à la Charte sociale (art. 20 (c); et 2) la «Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit», d’après laquelle, selon le gouvernement, le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’étend pas au-delà du même établissement ou de la même entreprise. À ce propos, la commission rappelle: 1) que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre femmes et hommes dans le même établissement ou la même entreprise, car il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des femmes et des emplois occupés par des hommes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs; et 2) qu’il est essentiel de procéder à des comparaisons d’une portée suffisamment large pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle des emplois selon le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697 à 699). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination concernant l’équité salariale, y compris comment il est garanti que les employeurs prennent des mesures une fois qu’ils ont repéré les inégalités salariales, et le type de mesures prises; et ii) la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué au-delà du même établissement ou de la même entreprise.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations très succinctes communiquées par le gouvernement sur les mesures prises par les partenaires sociaux pour combattre les inégalités de rémunération entre femmes et hommes. Elle tient à rappeler qu’en vertu de l’article 4, chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des exemples de mesures prises par les partenaires sociaux et par voie de coopération tripartite pour parvenir à l’égalité de rémunération entre femmes et hommes dans les secteurs public et privé, ainsi que d’activités menées pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auprès des partenaires sociaux et de la population.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Le gouvernement mentionne un projet, associant les partenaires sociaux, qui livrera aux employeurs, aux travailleurs et aux autorités un aperçu et une analyse des disparités salariales actuelles entre femmes et hommes au niveau national ainsi que de leurs causes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ce projet et sur toute mesure de suivi prise pour s’attaquer aux différences de rémunération entre les professions à dominante féminine et celles à dominante masculine. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en place des mesures d’évaluation objective des emplois.
Contrôle de l’application. Le gouvernement dit que les sites Web du tribunal de la non-discrimination et de l’Ombud pour l’égalité et la lutte contre la discrimination contiennent des informations sur les moyens de recours disponibles. Il ne mentionne aucune mesure prise ni aucune activité menée pour faire connaître les moyens de recours dont disposent les victimes de discrimination. En ce qui concerne les affaires judiciaires, le gouvernement dit que, pendant la période à l’examen, le tribunal a traité 26 cas concernant l’égalité de rémunération: dans 17 cas, les plaignants ont été déboutés ou l’affaire a été close, dans neuf cas, l’affaire a été entendue dans son intégralité et dans un cas seulement le tribunal a conclu à la violation des dispositions relatives à l’égalité de rémunération (cas d’une médecin pénitentiaire dont le salaire était inférieur à celui de ses collègues masculins). En ce qui concerne le faible pourcentage de cas de discrimination examinés quant au fond et de décisions statuant en faveur des plaignants, la commission renvoie aux commentaires formulés au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour faire connaître les moyens de recours dont disposent les victimes de discrimination; et ii) le nombre et l’issue des cas d’égalité de rémunération dont le tribunal de la non-discrimination a été saisi.
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