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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Lao People's Democratic Republic (Ratification: 2008)

Other comments on C111

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Qualifications exigées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que la liste des professions réservées aux citoyens lao, au titre de l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail, est toujours en cours d’élaboration. Le gouvernement dit qu’en attendant l’adoption de cette liste, la Classification lao type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (no 1328/MIC du 13 juillet 2015) contient une liste des types d’entreprise réservés aux citoyens lao. La commission demande de nouveau au gouvernement de redoubler d’efforts pour finaliser la liste des professions réservées aux citoyens lao et de communiquer la liste complète une fois qu’elle aura été établie. Dans l’intervalle, elle demande de nouveau au gouvernement de: i) fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas de discrimination indirecte à l’égard des non-ressortissants fondée sur les motifs énoncés dans la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi; et ii) fournir copie, dans l’une des langues officielles du Bureau, de la liste des types d’entreprise réservés aux citoyens lao en vertu de la Classification lao type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission note que le gouvernement dit qu’il envisage de modifier l’article 72 de la loi de 2014 sur le travail afin de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes. Elle prend note, dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), de l’adoption de la loi sur l’égalité des genres en 2019 (E/C.12/LAO/1, 20 décembre 2022, paragr. 21). La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW): 1) la promotion de l’égalité des genres et la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes sont des priorités pour le gouvernement; 2) le Plan de promotion des femmes (2021-2025) a été adopté; 3) l’Assemblée nationale et les assemblées provinciales ont organisé 455 ateliers de sensibilisation visant à promouvoir l’égalité des genres et à lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, avec la participation de 55 588 personnes (dont 24 591 femmes); et 4) la Commission nationale pour la promotion des femmes, des mères et des enfants, qui joue un rôle important dans la promotion des femmes, l’égalité des genres et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des enfants, a été créée. La commission relève également dans les informations que le gouvernement a soumis au CEDAW qu’en 2022, il a offert: 1) des bourses à des étudiants défavorisés, dont 953 femmes (soit 52,92 pour cent des bénéficiaires); et 2) des allocations pour les étudiants pauvres qui participent à des programmes d’enseignement professionnel prioritaires concernant notamment la construction, l’électricité, l’ingénierie (10 pour cent des bénéficiaires étaient des femmes) et la gestion de base (60 pour cent de femmes). Le gouvernement dit également que 47 pour cent des 176 151 fonctionnaires sont des femmes et que, d’après les statistiques de 2020, 43 femmes étaient ministres ou occupaient des postes de niveau équivalent (23,26 pour cent), 105 femmes étaient vice-ministres ou occupaient des postes de niveau équivalent (20,95 pour cent), 105 femmes étaient vice-gouverneuses de province ou occupaient des postes de niveau équivalent (18,09 pour cent), 430 femmes étaient directrices générales (20,23 pour cent), 1 232 femmes étaient directrices générales adjointes (25,16 pour cent), 144 femmes étaient gouverneuses de district et de ville (1,39 pour cent) et 99 femmes étaient vice-gouverneuses de district et de ville, sur 765 gouverneurs (12,94 pour cent). Le gouvernement explique que le nombre de femmes occupant un poste de direction est limité dans de nombreux secteurs en raison de l’«environnement de travail qui y prévaut», ainsi que de certains «aspects inhérents aux femmes tels que le manque de compétences et d’expérience en matière d’encadrement ou le fait qu’elles ne disposent pas des qualifications requises» (CEDAW/C/LAO/10, 2 mars 2023, paragr. 11, 24, 25, 36, 58 et 70). À ce sujet, la commission rappelle que les stéréotypes concernant les aspirations et les capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps, continuent de créer une ségrégation entre femmes et hommes sur le marché du travail (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois de haut niveau, ainsi qu’à la formation et à l’enseignement professionnels à tous les niveaux, sans préjugés sexistes, notamment en organisant des activités de sensibilisation de la population. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises dans le cadre du Plan pour la promotion de la femme (2021-2025), de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2016–2025) et du Plan d’action national pour l’égalité des genres (2016–2020); ii) les dispositions de la loi sur l’égalité des genres expressément relatives à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession; iii) les progrès accomplis pour modifier l’article 72 de la loi de 2014 sur le travail afin de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes; et iv) les données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie formelle et informelle, et sur la participation dans l’enseignement et la formation professionnels.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission note que le gouvernement dit avoir adopté, en mars 2020, le décret no 207/GV sur les groupes ethniques. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la teneur de ce nouveau décret. La commission note également que, d’après son rapport au CESCR: 1) le gouvernement a adopté une politique sur l’éducation qui vise à réduire puis éliminer les disparités dont pâtissent les personnes défavorisées, en particulier les élèves appartenant à un groupe ethnique, et améliorer la qualité et l’adéquation du système éducatif à tous les niveaux; 2) outre l’éducation scolaire, le gouvernement soutient l’éducation informelle en vue de créer des conditions et possibilités permettant aux citoyens du peuple lao pluriethnique qui ne peuvent accéder au système scolaire ordinaire de bénéficier de l’éducation pour tous; et 3) le gouvernement a dispensé des cours intensifs de langue de groupes ethniques pour les enseignants appelés à enseigner dans les zones ethniques (E.C.12/LAO/1, 20 décembre 2022, paragr. 146, 152 et 157). La commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à réduire l’écart entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures expressément prises pour combattre la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; ii) les dispositions du décret relatif aux groupes ethniques qui luttent expressément contre la discrimination dans l’emploi et la profession; et iii) les données statistiques actualisées concernant la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que des établissements d’enseignement professionnel et de formation des enseignants, s’agissant des minorités ethniques.
Personnes en situation de handicap et travailleurs âgés. La commission relève les points suivants dans les observations finales du Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CRPD): 1) une politique nationale, une stratégie nationale et un plan d’action national en faveur des personnes en situation de handicap pour 2020-2030, qui définit huit domaines clés, dont le travail et l’emploi, l’enseignement et la formation techniques et professionnels; et 2) le plan d’action national en faveur des personnes en situation de handicap pour 2026-2030, qui vise à augmenter le taux d’emploi de ces personnes. La commission note cependant que le CRPD a notamment constaté avec préoccupation: 1) qu’il n’existe pas de recours effectif en cas de discrimination fondée sur le handicap et de discrimination multiple et intersectionnelle; 2) que le plan d’action national en faveur de l’éducation inclusive n’a pas été mis en œuvre faute de ressources suffisantes; et 3) que les taux de chômage, d’emploi à temps partiel dans des conditions précaires et d’emploi faiblement rémunéré sont élevés parmi les personnes en situation de handicap, en particulier parmi les personnes ayant des handicaps intellectuels, les personnes ayant des handicaps psychosociaux, les femmes handicapées, les personnes touchées par la lèpre et les personnes handicapées vivant dans les zones rurales (CRPD/C/LAO/CO/1, 30 septembre 2022, paragr. 5, 8, 44 et 50). Prenant note de l’absence d’informations fournies sur la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap et sur la finalisation du décret relatif aux personnes âgées, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir: i) des informations détaillées sur l’application, dans la pratique, de la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap et sur tout progrès accompli sur la voie de l’adoption du décret relatif aux personnes âgées; ii) des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus, y compris dans le cadre de la politique nationale, de la stratégie nationale et du plan d’action national en faveur des personnes en situation de handicap pour 2020-2030, en vue de combattre la discrimination dans l’emploi et la profession des personnes en situation de handicap; et iii) des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans l’emploi ainsi que la formation et l’enseignement professionnels.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que le gouvernement dit estimer que l’article 97 de la loi sur le travail, qui porte interdiction aux mères d’enfant de moins d’un an d’occuper certains types d’emploi, y compris d’effectuer des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail qualifié de dangereux, n’est pas constitutif de discrimination à l’égard des femmes. La commission rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social (par exemple, les femmes assument les responsabilités familiales). Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi de femmes (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). La commission prie de nouveau le gouvernement de revoir son approche relative aux restrictions à l’emploi des femmes afin de garantir que les mesures de protection soient uniquement limitées à la protection de la maternité, au sens strict, ou fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes ni à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière ou à des postes à responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations répondant à ses demandes précédentes et qu’il mentionne simplement l’article 224 du Code pénal qui prévoit une peine d’amende ou de prison en cas de discrimination à l’égard des femmes. La commission prend également note des éléments suivants, dans le rapport du gouvernement au CEDAW: 1) la mise en œuvre du Plan directeur du secteur juridique (2009-2020), mettant l’accent sur l’amélioration du secteur de la justice, de la gouvernance et de l’administration publique; 2) l’amélioration continue du système judiciaire pour garantir un procès équitable à toutes les personnes et l’article 2 du décret sur l’aide juridictionnelle qui dispose que des services juridiques doivent être fournis gratuitement aux personnes en situation de handicap, à tous les groupes ethniques lao, aux personnes pauvres et aux personnes en situation de vulnérabilité; et 3) la tenue de nombreuses formations et séances de sensibilisation à destination des juges, des procureurs et des avocats, sans que toutefois aucune ne semble être liée à la discrimination dans l’emploi et la profession (CEDAW/C/LAO/10, 17 mars 2023, paragr. 15, 17 et 18). La commission prie le gouvernement de poursuivre son action et de fournir des informations sur toute activité menée pour faire connaître la législation pertinente, renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, à détecter et à traiter les cas de discrimination et d’inégalité salariale, et examiner si, dans la pratique, les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux plaintes d’aboutir. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à la mise en application de la législation sur la non-discrimination, ainsi que sur toute plainte correspondante signalée ou recensée par l’inspection du travail.
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