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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Belize (Ratification: 1999)

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Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations de travailleurs de l’administration publique enregistrées. Belize ayant également ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission priait également le gouvernement de l’informer sur les négociations collectives menées avec lesdites organisations ainsi que sur le nombre de conventions collectives ou autres accords collectifs en vigueur dans l’administration publique. La commission note que, selon les informations du gouvernement: i) il y a actuellement huit syndicats de travailleurs enregistrés dans l’administration publique; ii) en juillet 2022, une convention collective a été signée entre la Banque centrale et l’Union chrétienne des travailleurs; iii) aucune nouvelle convention collective n’a été signée avec l’«Association of Public Service Senior Management» (APPSSM), le «Public Service Union of Belize» (PSU) et le «Belize National Teachers Union» (BNTU) au cours de la période considérée et, en raison de la crise du COVID-19, le gouvernement a dû mettre en œuvre unilatéralement des mesures d’économie, y compris une réduction de 10 pour cent des salaires et de 25 pour cent des allocations; et iv) bien que chacun de ces trois syndicats ait signé une convention collective distincte, le Conseil des relations du travail considère qu’il conviendrait de négocier trois conventions collectives différentes afin de tenir compte des différentes réglementations applicables aux travailleurs affiliés à chacun de ces syndicats.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note que les mesures unilatérales de réduction des coûts prises pour faire face à la crise économique ont nui au respect des conventions collectives mentionnées par le gouvernement. La commission rappelle que, dans les situations de graves difficultés économiques et financières, les autorités devraient privilégier dans toute la mesure possible la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires et si, en raison des circonstances, cela n’est pas possible, les mesures de ce genre devraient être limitées dans le temps et protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés (voir l’Étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 264). Soulignant l’importance du respect des conventions collectives en vigueur, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures unilatérales de réduction des coûts qui ont été prises, en indiquant en particulier si elles sont toujours en vigueur ou non. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les négociations collectives menées avec les différentes organisations de fonctionnaires mentionnées et sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans l’administration publique, les secteurs de l’administration concernés et le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions.
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