ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Indonesia (Ratification: 1950)

Other comments on C029

Display in: English - SpanishView all

Commentaire précédent
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. a) Plan d’action national et poursuites. La commission a demandé précédemment au gouvernement d’intensifier son action en vue de l’application effective de la législation concernant la traite des personnes. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le traitement des cas de placement illégal de travailleurs migrants à l’étranger est régi par la loi n° 21 de 2007 sur la traite des personnes, conjointement avec la loi n° 18 de 2017 sur la protection des travailleurs migrants indonésiens, qui prévoit les sanctions maximales pour les fonctionnaires impliqués. Le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2021 la police nationale a traité 402 cas de traite de personnes sur l’ensemble du territoire et qu’aucun cas impliquant des fonctionnaires n’a été signalé. La commission note également que le ministère de l’Autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance (MoWECP) a dispensé en 2021 une formation sur la traite à 140 agents chargés de l’application des lois et des ressources humaines de 34 provinces. En outre, l’Institut d’éducation et de formation de la police nationale organise chaque année une formation spéciale pour les enquêteurs des échelons central et régional dont l’objectif est de renforcer leurs capacités dans le traitement des affaires de traite des personnes. La commission note en outre que l’Équipe spéciale de lutte contre la traite s’est implantée dans 32 provinces et 245 municipalités avec des sous-équipes autonomes spécialisées dans la prévention et le traitement des cas de traite, les mesures d’exécution, la coordination et la coopération, la réadaptation sociale et médicale, le rapatriement et la réinsertion sociale, et l’élaboration de normes légales.
La commission note en outre que dans son rapport de septembre 2022 soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le gouvernement indique que des actions ont été menées par le biais du groupe de travail du Processus de Bali sur la traite des personnes, comme la publication de trois guides pratiques concernant respectivement l’incrimination de la traite des personnes, l’identification et la protection des victimes de traite des personnes, et le traçage de l’argent issu de la traite des personnes. D’après ce rapport, le gouvernement rédige actuellement un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (A/HRC/WG.6/41/IDN/1). La commission note par ailleurs d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants (1999), que selon les données sur la traite des personnes compilées en juin 2022 par le Système d’information en ligne pour la protection des femmes et des enfants, le nombre de cas de traite de personnes augmente régulièrement et considérablement. On en comptait 226 en 2019, 422 en 2020 et 683 en 2021, la majorité des victimes étant des femmes.
La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour combattre la traite des personnes et de fournir des informations détaillées sur les activités menées à cette fin, en particulier par l’Équipe spéciale de lutte contre la traite. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour la mise en œuvre effective du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et elle le prie de fournir des informations sur toute évaluation réalisée à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois de manière à ce que les cas de traite soient effectivement identifiés et fassent l’objet d’enquêtes afin que les auteurs puissent être poursuivis et que des sanctions dissuasives puissent leur être infligées. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer le nombre des enquêtes et des poursuites menées ainsi que des condamnations et des sanctions imposées au titre de la loi n° 21/2007.
b) Protection des victimes. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le MoWECP a adopté le Règlement ministériel sur l’autonomisation des femmes et la protection des enfants n° 8 de 2021 concernant la Procédure normalisée d’intervention à l’intention des services intégrés pour les témoins et/ou victimes de traite. Ce règlement traite des mécanismes de dépôt de plainte, de la réadaptation médicale, de l’assistance juridique, de la réinsertion sociale et du rapatriement. Le gouvernement indique qu’entre 2015 et 2019, la Sous-équipe spéciale pour la réadaptation sociale, le rapatriement et la réinsertion sociale a rapatrié de l’étranger et réinséré 1 975 victimes de traite. Elle a apporté une aide sociale à 3 710 migrants indonésiens victimes de traite et a fourni une protection à 1 165 témoins. De 2017 à 2020, le Refuge du Centre de traumatologie (RPTC) est venu en aide à 2 437 victimes de la traite et a assuré leur réinsertion sociale. En outre, entre 2017 et 2018, 350 victimes de traite ont reçu une aide au titre d’Entreprises économiquement productives et 2 570 victimes de traite ont bénéficié du Programme d’orientation et de réinsertion sociale en 2020. Sont actuellement en activité dans le pays 16 RPTC appartenant à des administrations locales et 31 unités de service technique répartis dans 18 provinces qui fournissent des services de réadaptation sociale aux victimes de traite. La commission note aussi que, dans ses observations finales de novembre 2021, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par l’absence d’un système normalisé de détection précoce et d’orientation, de recours et d’aide à la réinsertion des victimes de la traite, ainsi que par le fait que la police et les autres agents des services de répression ne sont guère au fait des procédures tenant compte des questions de genre qui doivent être suivies pour les victimes (CEDAW/C/IDN/CO/8).
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’apporter une protection et une aide adéquates aux victimes de traite, notamment des mesures qui permettent l’identification précoce et l’orientation des femmes et jeunes-filles victimes de traite ainsi que des procédures tenant compte des questions de genre dans l’assistance fournie aux victimes. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard, en particulier en application du Règlement ministériel no 8 de 2021 concernant la Procédure normalisée d’intervention à l’intention des services intégrés pour les témoins et/ou victimes de traite. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des victimes de traite qui bénéficient des services des Sous-équipes spécialisées, du RPTC, du programme pour les Entreprises économiquement productives et du programme d’orientation et de réinsertion sociale.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants et risque de travail forcé. a) Contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note de la loi n° 18 concernant la protection des travailleurs migrants indonésiens qui prévoit des peines plus lourdes en cas de non-respect des règles de procédure pour le placement de ces travailleurs. La commission a également noté que des migrants sans papiers travaillant en Indonésie sont fréquemment victimes d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, y compris de travail forcé, en particulier dans les secteurs de la pêche, la construction, l’agriculture, l’extraction minière, l’industrie manufacturière, le tourisme et le travail domestique.
La commission note que le gouvernement indique qu’il continue à renforcer la protection des travailleurs migrants indonésiens contre le travail forcé et la prévention de ces pratiques et qu’il a pris des mesures à cet égard: i) lancement à l’intention des administrations locales d’un programme de formation des instructeurs destiné aux travailleuses migrantes ainsi qu’un programme de renforcement mental pour les travailleuses migrantes indonésiennes; ii) déploiement d’un programme de Développement familial pour les travailleurs migrants indonésiens (BK-PMI) dans 14 provinces, 67 municipalités, 95 quartiers et 104 villages et constitution de 117 groupes de travail pour venir en aide aux travailleurs migrants indonésiens et à leurs familles; et iii) institution du Conseil pour la protection des travailleurs migrants indonésiens qui organise, avant leur départ, des séances d’information sur leurs devoirs et obligations dans le cadre du contrat d’emploi. Ce Conseil a signé avec plus de 80 administrations locales des accords de coopération pour réaliser des synergies en rationalisant les efforts déployés pour éradiquer le placement illégal des travailleurs migrants. Par ailleurs, le ministère de la Main-d’œuvre a pris des mesures pour empêcher le placement de travailleurs migrants indonésiens en dehors des procédures prévues: i) partage d’informations sur le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens par le truchement des médias, y compris en ligne; ii) encouragement et accompagnement pour la création des guichets uniques de services intégrés; iii) constitution et renforcement des Équipes spéciales pour la protection des travailleurs migrants indonésiens, à la fois dans la capitale et les régions, implantées dans 25 sites d’embarquement et de débarquement et lieux d’origine des travailleurs migrants indonésiens; iv) création de Villages productifs pour migrants proposant du renforcement des capacités, des cours de finance et des ateliers sur la création d’entreprises pour les travailleurs migrants de retour au pays; et v) conclusion d’accords de coopération multipartite dans le cadre du programme «Safe and Fair Migration» avec l’OIT, ONU Femmes et plusieurs ONG. La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle en 2021 et 2022, 21 agences de placement des travailleurs migrants indonésiens ont été condamnées à une suspension temporaire de leur activité en application de la loi no 18 de 2017 et de l’arrêté gouvernemental n° 59 de 2021 concernant la protection des travailleurs migrants indépendants. En outre, les informations de l’OIT indiquent que le ministère de la Main-d’œuvre, agissant de concert avec le programme Safe and Fair de l’OIT et ONU Femmes, a piloté et mis en place le Centre de ressources pour les travailleuses migrantes qui tient compte des considérations de genre et ouvert des Guichets uniques de services intégrés dans quatre districts d’où proviennent les travailleurs migrants indonésiens, de manière à améliorer la protection des travailleuses migrantes et de leurs familles à tous les stades de la migration, depuis le départ de chez elles jusqu’à leur retour au pays. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives et veiller à ce qu’ils ne soient pas placés dans une situation de vulnérabilité accrue face au risque de travail forcé, notamment à travers la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement et par le Conseil pour la protection des travailleurs migrants indonésiens pour protéger les travailleurs migrants, ainsi que dans le cadre du programme Safe and Fair. Elle prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi n° 18 de 2017 et de l’arrêté n° 59 de 2021 et de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées et les sanctions spécifiques imposées.
b) Coopération internationale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’Indonésie a signé en avril 2020 un mémorandum d’accord avec la Malaisie sur le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens dans le secteur du travail domestique. Selon ce document, le gouvernement indonésien doit veiller à ce que les personnes sélectionnées pour travailler dans le secteur du travail domestique: i) soient âgées de 21 à 45 ans; ii) aient une connaissance suffisante de la législation, la culture et la pratique sociale en Malaisie; iii) puissent communiquer dans la langue bahasa melayu; iv) satisfassent aux procédures d’immigration en Malaisie; v) aient un certificat de compétence et répondent aux critères sanitaires applicables au travail domestique; et vi) soient inscrites dans le programme de sécurité sociale indonésien. Le gouvernement ajoute que le Conseil pour la protection des travailleurs migrants indonésiens s’efforce d’étendre ce modèle de coopération à d’autres pays de destination en mettant l’accent sur le placement de travailleurs professionnels et qualifiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ses efforts de coopération internationale visant à protéger et soutenir les travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du mémorandum d’accord avec la Malaisie et sur les résultats obtenus en matière de consolidation de la protection des travailleurs domestiques migrants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer