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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Netherlands (Ratification: 1988)

Other comments on C156

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2011

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Article 3 de la convention. Politique nationale. S’agissant de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail), qui interdit toute discrimination de la part des employeurs envers leur personnel sur la base de leur temps de travail, sauf en cas de motifs objectifs, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre actuelle, il envisage d’encourager les travailleurs à temps partiel à travailler davantage et a demandé que l’Institut néerlandais des droits de l’homme se prononce sur la possibilité d’encourager le personnel à travailler plus moyennant un supplément de salaire. L’Institut est arrivé à la conclusion qu’un supplément de salaire ou des récompenses en espèces pour travailler plus d’heures conduiraient dans bien des cas à de la discrimination sur la base du temps de travail. Le gouvernement indique que, conformément à la précédente demande de la commission, il suivra de près l’application de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail) dans la pratique. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement suivra de près l’application de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail) dans la pratique pour s’assurer que le critère d’«exception pour motif objectif» s’applique strictement et garantir que les travailleurs ayant des responsabilités familiales bénéficient, dans la pratique, d’une protection adéquate contre la discrimination. Elle lui demande de fournir des informations sur toutes mesures adoptées à cette fin et sur toutes décisions judiciaires ou administratives concernant des cas où des responsabilités familiales ont été considérées comme un motif objectif de discrimination envers des salariés sur la base de leur temps de travail.
Article 4. Aménagements du temps de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2016 sur le travail flexible, les travailleurs ont dorénavant la possibilité de demander un ajustement de leur horaire de travail ou de leur lieu de travail, en plus du droit existant d’adapter leur temps de travail. Le gouvernement déclare qu’en février 2021, une première évaluation de la loi a été communiquée au parlement, fournissant ainsi plusieurs points de départ pour de possibles futures actions, comme le besoin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux dispositions de la loi. Il ajoute que d’autres amendements à la loi sont en cours concernant le droit de changer de lieu de travail à la suite du projet de loi permettant aux travailleurs de travailler où ils le souhaitent. Cependant, la commission observe que le projet de loi qui entendait renforcer le droit des salariés de choisir leur lieu de travail a été rejeté au Sénat le 26 septembre 2023. En ce qui concerne les entreprises qui comptent moins de dix salariés, le gouvernement indique que, l’évaluation de la loi sur le travail flexible a révélé que 31 pour cent des travailleurs recouraient à des aménagements du temps de travail dont 66 pour cent étaient accordés conformément à la loi. En ce qui concerne les demandes d’ajustement de l’horaire de travail, 80 pour cent des entreprises comptant moins de dix travailleurs ont indiqué qu’elles n’avaient reçu aucune demande en ce sens. En outre, le gouvernement fait savoir que lors de la prochaine évaluation de la loi sur le travail flexible, il sera envisagé d’accorder une attention particulière au travail flexible dans les entreprises de moins de dix travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’hommes et de femmes qui recourent à des aménagements du temps de travail, dont le travail à temps partiel et le travail à domicile, à la fois dans les entreprises de moins de dix salariés et dans les autres, et ce, pour concilier les responsabilités professionnelles et familiales; ii) toute mesure mise en place, y compris à la suite de la prochaine évaluation de la loi sur le travail flexible, pour encourager les entreprises à autoriser l’assouplissement du temps de travail des travailleurs ayant des responsabilités familiales, surtout dans les entreprises de moins de dix salariés; et iii) toute évaluation des effets des aménagements du temps de travail sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales en tenant compte de la possibilité que certains de ces aménagements aient un impact négatif sur les revenus et l’évolution de la carrière des femmes.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement indiquant que d’après les données du Bureau central de statistique, si en 2021, un nombre considérablement plus élevé de femmes travaillaient toujours à temps partiel, autant de femmes que d’hommes participaient à des activités d’apprentissage et de perfectionnement. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures adoptées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes, d’intégrer la population active et d’y rester. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises pour améliorer les possibilités d’éducation et de formation des femmes qui travaillent à temps partiel, notamment en raison de leurs responsabilités familiales, et pour accroître leurs possibilités d’emploi à plein temps; ii) toutes mesures d’orientation et de formation professionnelles prises pour veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent intégrer la population active, y rester et la réintégrer après une absence due à des responsabilités familiales; et iii) le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié de ces mesures.
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