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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Togo (Ratification: 1984)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants (PAN 2020-2024), élaboré et validé dans le cadre du Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) du Togo. Les six axes stratégiques retenus pour le plan 2020-2024 sont: 1) le renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre le travail des enfants; 2) l’information, la sensibilisation et la mobilisation sociale; 3) l’éducation et la formation; 4) la protection, le suivi et la prise en charge des enfants victimes et à risque des pires formes de travail des enfants; 5) le contrôle et la répression; et 6) la coordination et le suivi-évaluation du PAN. Un rapport d’évaluation à mi-parcours et final est prévu. La mise en œuvre est assurée par le ministère chargé du Travail à travers le Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants.
Par ailleurs, la commission note que selon les données du rapport du programme «Understanding Children’s Work» relevées dans le PAN, environ 719 000 enfants de moins de 15 ans seraient économiquement occupés et 214 000 enfants de 15 à 17 ans seraient engagés dans les pires formes de travail des enfants. De même, selon l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2017 de l’UNICEF, un total de 38,5 pour cent de filles et 38,4 pour cent de garçons âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants. Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre persistant et considérable d’enfants qui travaillent au Togo, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts et de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN 2020-2024, notamment à travers l’évaluation prévue à cet effet.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre 2019 et 2022, outre la formation initiale des inspecteurs du travail à l’École nationale d’administration, au moins un inspecteur par année a été formé au Centre régional africain d’administration du travail. Néanmoins, le gouvernement souligne que seule la formation initiale contient un module sur le travail des enfants et qu’il peine à mobiliser les moyens pour offrir des formations spécialisées comme le travail des enfants. Il ajoute que plusieurs facteurs dont la crise sécuritaire dans le nord du Togo ont entraîné des conséquences négatives sur le budget alloué aux services sociaux, ce qui a eu un impact sur l’accomplissement des missions de l’inspection du travail en vue de la collecte des données sur le travail des enfants et sur l’élaboration du plan de formation des inspecteurs. Tout en tenant compte de la situation de crise au nord du Togo, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle, pour identifier les enfants travaillant en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard, y compris sur l’inclusion dans le plan de formation, le cas échéant, d’une formation sur le travail des enfants. La commission le prie en outre de fournir des informations sur les données recueillies grâce au système de collecte d’informations de l’inspection du travail concernant le travail des enfants, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations constatées, ainsi que les peines imposées en cas d’infraction.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 11 de l’arrêté nº 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants afin de garantir que les travaux dangereux prévus par cet arrêté ne puissent être exécutés que par des enfants âgés d’au moins 16 ans et que la santé, la sécurité et la moralité des enfants âgés de 16 à 18 ans exerçant des travaux figurant parmi les travaux dangereux (d’après l’arrêté nº 1556/MPFTRAPS) soient pleinement garanties et que ces enfants aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée.
La commission note selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, qu’une consultation est en cours auprès des partenaires sociaux, afin de reformuler l’article 11 de l’arrêté no 1556/MFPTRAPS du 22 mai 2020, afin de garantir que les travaux dangereux prévus par cet arrêté ne puissent être exécutés que par des enfants âgés d’au moins 16 ans et que les conditions strictes de protection et de formation préalable soient respectées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant la modification de l’article 11 de l’arrêté nº 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la santé, la sécurité et la moralité des enfants âgés de 16 à 18 ans exerçant des travaux figurant parmi les travaux dangereux (d’après l’arrêté nº 1556/MPFTRAPS) soient pleinement garanties et que ces enfants aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Apprentissage. La commission prend bonne note du nouveau Code du travail de 2021 (loi no 2021-012 du 18 juin 2021), ainsi que les dispositions de l’article 122 indiquant qu’un contrat d’apprentissage ne peut être conclu avec une personne âgée de moins de 15 ans révolus sur autorisation de l’inspecteur du travail, ainsi que l’article 123 qui prévoit que les conditions relatives à la conclusion et à l’exécution du contrat d’apprentissage sont déterminées par la législation en vigueur en la matière.
Toutefois, la commission note avec regret que le projet de Code sur l’apprentissage faisant l’objet d’une validation technique, lequel détaille les conditions que devra respecter un contrat d’apprentissage et en vertu duquel un tel contrat ne pourra débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans, n’a toujours pas été adopté. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour quele projet de Code sur l’apprentissage soit adopté dans les plus brefs délais, en conformité avec l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie du texte, une fois adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande directe qu’elle adresse au gouvernement.
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