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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Tajikistan (Ratification: 1993)

Other comments on C100

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2018

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Articles 2 et 3. Écart de rémunération entre femmes et hommes. Fixation des salaires. Fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la décision gouvernementale n° 98 du 5 mars 2008 a approuvé le concept de réforme salariale dans la fonction publique, lequel inclut le principe de l’égalité de rémunération; et 2) une grille salariale unifiée garantit la transparence et l’objectivité de la rémunération des fonctionnaires, et est appliquée conformément au Registre des postes de la fonction publique. Le gouvernement indique en outre que: 1) le barème de rémunération est calculé à l’aide de coefficients salariaux progressifs d’un grade à l’autre, sur la base du salaire de base; 2) dans les organismes et entreprises publics, aucune discrimination n’a été recensée au cours des contrôles; et 3) à la lumière des règles mentionnées ci-dessus, les femmes et les hommes fonctionnaires perçoivent un montant identique. Toutefois, malgré les mesures prises, il existe toujours un écart de rémunération entre femmes et hommes (qui tend à s’amenuiser). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, même si les fonctionnaires – femmes et hommes – perçoivent un montant identique sur la base d’une grille salariale unifiée, des inégalités de rémunération ou des préjugés sexistes peuvent résulter: 1) de l’accès inégal aux avantages liés à l’emploi autres que le salaire de base (indemnités diverses, logement, voiture de fonction, etc.); et 2) de la grille salariale elle-même, même si elle est appliquée aux fonctionnaires publics sans distinction de sexe. Lors de l’établissement des grilles salariales, certains critères d’évaluation et de classification des fonctions peuvent favoriser les hommes, dans la mesure où des facteurs traditionnellement «masculins», tels que l’effort physique, sont encore surévalués par rapport à des facteurs se rapportant à des activités traditionnellement «féminines», telles que les activités de soins et de services à la personne. Lorsque certaines tâches sont essentiellement effectuées par des femmes, leur sous-évaluation fréquente entraîne une sous-évaluation des postes en question et, partant, des inégalités salariales au détriment des femmes. Ainsi, lors de la classification des emplois en vue de la fixation des barèmes de rémunération, il est essentiel que la méthode d’évaluation des tâches relevant de telle ou telle fonction soit fondée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et compétences), la responsabilité et l’effort (physique, mental, émotionnel) requis par la fonction, ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est effectué (environnement physique, conditions psychologiques). En vue d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique, la commission demande au gouvernement: i) de veiller à ce que les fonctionnaires des deux sexes aient accès à tous les avantages supplémentaires sur un pied d’égalité; et ii) d’envisager la possibilité de réviser la grille salariale unifiée en utilisant des méthodes d’évaluation des emplois fondées sur des critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail, qui ne favorisent pas les professions occupées majoritairement par des hommes ou majoritairement par des femmes.La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout cadre juridique ou administratif permettant aux fonctionnaires de réclamer une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que le droit de demander réparation lorsque le barème de rémunération ou son application se sont révélés discriminatoires; et ii) dans la mesure du possible, la répartition des femmes et des hommes dans la fonction publique par catégorie, et leurs gains correspondants; iii) toute information récente sur l’écart de rémunération qui subsiste entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les relations entre employeurs et salariés sont réglementées sur la base de l’adoption d’accords sectoriels, nationaux et régionaux et de la conclusion de conventions collectives, ainsi que de la mise en œuvre de l’Accord général entre le gouvernement, les syndicats et l’Association des employeurs. Le gouvernement indique que: 1) l’accord général actuellement en vigueur a été signé fin 2020 pour la période 2021-2023 et que l’article 2 de cet accord prévoit des mesures visant à prévenir les disparités salariales entre travailleuses et travailleurs; et 2) au 1er novembre 2022, des conventions collectives ont été conclues dans 91,2 pour cent de toutes les organisations habilitées à le faire. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas comment les conventions collectives promeuvent le principe de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer comment les conventions collectives récemment conclues: i) promeuvent le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; et ii) sont utilisées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois comme moyen de garantir que la rémunération des femmes et des hommes est déterminée de manière non discriminatoire. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour coopérer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. La commission rappelle que l’article 13 de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties par l’État de l’égalité de droits entre hommes et femmes et de l’égalité de chances dans l’exercice de ces droits prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qu’en vertu de l’article 13 de la loi no 1890 du 19 juillet 2022 sur l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination, récemment adoptée, le Commissaire aux droits de l’homme a le pouvoir d’examiner, d’instruire et de résoudre les plaintes, de formuler des recommandations ou de prendre des mesures pour réconcilier les parties et, en cas de non-application des recommandations, de saisir le tribunal pour qu’il les mette en œuvre. Le Commissaire est également chargé de conserver et d’analyser les données statistiques sur les cas de discrimination et de mener des activités éducatives sur le droit à l’égalité et l’élimination de la discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; et ii) le nombre et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération dont ont été saisis les inspecteurs du travail, le Commissaire aux droits de l’homme et les tribunaux.
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