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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malta (Ratification: 1988)

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Articles 2, paragraphe 2 c) et articles 3 et 4 de la Convention. Salaires minima. Évaluation objective des emplois.Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle l’ordonnance nationale sur le salaire minimum national, les ordonnances sur la réglementation des salaires du Conseil sur les salaires ainsi que plusieurs accords collectifs n’autorisent pas les différences de salaires fondées sur le sexe. Elle note également avec regret qu’une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point et rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale demande l’utilisation de techniques appropriées d’évaluation objective des emplois afin de déterminer et comparer la valeur relative du travail en évaluant d’autres facteurs comme les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail et en utilisant des critères qui sont objectifs et exempts de tout préjugé sexiste. Une fois encore, la commission souhaite souligner que même si les réglementations qui fixent les salaires minima ne prévoient pas expressément de taux de rémunération différents pour les femmes et les hommes ou interdisent seulement la discrimination salariale fondée sur le sexe, elles ne sont en général pas suffisantes pour donner effet à la convention car elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de travail de valeur égale établie dans la convention. De plus, dans la pratique, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur ajustement au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 et 683). Étant donné que la ségrégation professionnelle et l’écart de rémunération entre femmes et hommes restent persistantes, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les taux sont déterminés lors de la fixation des salaires minima et si des méthodes d’évaluation objective des emplois, fondées sur des critères objectifs et exemptes de distorsion sexiste (comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail) sont utilisées pour éviter que les professions comptant une majorité de femmes soient sousévaluées par rapport à celles occupées principalement par des hommes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer également les mesures prises pour promouvoir la mise en place et l’utilisation de telles méthodes dans le secteur privé, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que dans le secteur public, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend connaissance avec intérêt du projet cofinancé par l’UE, intitulé «Préparer le terrain pour l’indépendance économique» et mis en œuvre par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), dont le but est de remédier aux inégalités entre femmes et hommes tout au long de la vie, de mieux faire connaître le problème d’écart de rémunération entre femmes et hommes et le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de donner des moyens d’action aux représentants de syndicats qui ont des connaissances en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à sensibiliser le public aux dispositions législatives, procédures et voies de recours disponibles liées au principe de la convention, et de fournir des informations sur toute activité réalisée dans ce domaine. En l’absence d’information sur l’application de ce principe, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de donner des renseignements sur le nombre, la nature et l’issue de cas liés au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale qui ont été traités par des tribunaux, des inspecteurs du travail, la NCPE ou toute autre autorité compétente.
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