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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Türkiye (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des agents publics (KESK), reçues le 31 août 2022, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 25 novembre 2022. La commission prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), communiquées en même temps que le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Consultations tripartites efficaces à des intervalles appropriés, au moins une fois par an. Le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour améliorer les mécanismes de dialogue social aux niveaux national, local et de l’entreprise. Il ajoute que la Türkiye a toujours disposé de mécanismes de dialogue social tripartite relativement solides au niveau national. Le gouvernement rappelle à cet égard que le Conseil économique et social, l’Assemblée du travail et la Commission consultative tripartite sont les mécanismes de dialogue social les plus importants en Türkiye, en ce qui concerne la convention. Pour ce qui est des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5(1) de la convention, y compris sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5(1)c)), le gouvernement indique qu’il a consulté les partenaires sociaux via des questionnaires écrits pour recueillir leurs avis et leurs réactions sur certaines conventions non ratifiées de l’OIT. Le gouvernement indique en outre que, en ce qui concerne les rapports à présenter au BIT sur l’application des conventions ratifiées de l’OIT (article 5(1)d)), un délai suffisant est accordé à tous les partenaires sociaux, y compris la KESK, pour leur permettre de présenter leurs commentaires sur ces rapports. Dans ce contexte, le gouvernement indique avoir sollicité, le 13 avril 2022, les commentaires des partenaires sociaux concernant les rapports 2022 devant être soumis au BIT sur les conventions ratifiées de l’OIT. En ce qui concerne l’article 5(1)(c) de la convention, la commission prend note de l’indication de TISK, qui concerne les mesures prises en 2013 et 2016 liées à l’éventuelle ratification de la convention no 181, indiquant que le gouvernement a établi des dispositions législatives permettant aux agences d’emploi privés de proposer des emplois temporaires. Dans ses observations de 2022, la KESK indique que plusieurs organes tripartites ont été mis en place pour recueillir les avis des partenaires sociaux, mais que la plupart de ces organes tripartites sont dysfonctionnels, certains se réunissant de manière très irrégulière et d’autres pas du tout. La Commission consultative tripartite ne s’est donc pas réunie depuis 2018. La commission note également les observations de la TISK selon lesquelles la Commission consultative tripartite s’est réunie cinq fois en 2016, mais ne s’est réunie qu’une fois en 2014, pas du tout en 2015, et une fois respectivement en 2017 et 2018. La TISK fait également observer que la Commission consultative tripartite n’a pas été convoquée après sa dernière réunion de 2018. La commission rappelle que les consultations organisées pour donner effet à la convention doivent être effectives et se tenir, en principe, dans un cadre tripartite au moins une fois par an. La commission rappelle également que, conformément à la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, les consultations écrites, telles que celles effectuées au moyen de questionnaires, ne devraient être pratiquées que lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives. Notant que les partenaires sociaux indiquent que le système de consultations tripartites dans le pays est dysfonctionnel, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en mettant en place et en appliquant des procédures qui garantissent des consultations tripartites effectives sur toutes les questions énumérées à l’article 5 de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur la manière dont il est donné concrètement effet à l’article 5(1) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard dans son prochain rapport, y compris en ce qui concerne les consultations tripartites tenues sur les questions suivantes:réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5(1)(a)); informations sur les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec les soumissions (article 5(1)(b); informations sur le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5(1)(c)); questions que peuvent poser les rapports à présenter à l’OIT au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5 (1) (d)); propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5 (1)(e)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’évolution de la situation concernant la ratification éventuelle de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, notamment en ce qui concerne le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au préalablement à cet égard.
Articles 1 et 3, paragraphe 1.Représentants des partenaires sociaux. La commission se réfère à son précédent commentaire et rappelle les observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), maintenant que la façon dont les représentants des organisations de travailleurs sont sélectionnés par la Commission n’est pas conforme à l’article 1 de la conventiondans la mesure où les organisations qui doivent être sélectionnées sont «les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale», tandis que l’article 4 du règlement de la Commission prévoit que les organisations choisies doivent être les trois confédérations de travailleurs ayant le nombre le plus important d’adhérents. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les procédures de sélection en place des représentants des partenaires sociaux à la Commission consultative tripartite sont menées en conformité avec l’article 1 de la convention. Le gouvernement indique aussi que la réglementation en Türkiye a été élaborée et mise en œuvre conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur la composition actuelle de la Commission consultative tripartiteet sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont sélectionnées et nommées à cette Commission.
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