ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Uruguay

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1973)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1973)

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) au sujet des deux conventions et reçues le 31 août 2023, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Législation. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’a été promulgué en date du 16 novembre 2022 le décret no 371/022 portant application des lois relatives à la compétence et aux procédures de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, qui abroge le décret no 680/977 portant application des conventions internationales nos 81 et 129 sur l’inspection du travail dans l’industrie, le commerce et l’agriculture.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspections du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, en 2023, la Division des conditions générales de travail (CGT) de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) compte 54 inspecteurs (contre 44 en 2020) et la Division des conditions du milieu de travail (CAT) de l’IGTSS compte 39 inspecteurs (contre 58 en 2020). Elle observe que, d’après la CIIT, l’accord conclu entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU) en 2015 et reproduit dans le décret no 340/015, actuellement en vigueur, prévoit une structure composée de 66 inspecteurs dans chaque division d’inspection; à ce titre, les effectifs actuels sont inférieurs de 32 pour cent aux chiffres prescrits par l’accord. La CIIT souligne les difficultés liées à la pandémie de COVID-19, mais elle indique également que le gouvernement actuel (2020-2025) n’a pas publié aucun avis pour le recrutement d’inspecteurs du travail, et qu’il est probable qu’aucune embauche n’ait lieu sous ce gouvernement. En conséquence, le nombre d’inspecteurs continue de diminuer, et cette tendance se poursuivra étant donné qu’actuellement, 17 inspecteurs ont plus de 60 ans et remplissent les conditions légales pour bénéficier des prestations de retraite. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CIIT, le gouvernement indique que la diminution du nombre d’inspecteurs n’a, à aucun moment, porté préjudice à l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, et que, au contraire, l’activité des trois divisions qui composent l’IGTSS s’est intensifiée par rapport à 2019: en 2022, la CGT a mené 16 863 inspections (soit une augmentation de 38,6 pour cent par rapport à 2019), la CAT a mené 8 828 inspections au total (+ 24,3 pour cent) et le service juridique a traité 19 387 dossiers (+7,4 pour cent). Le gouvernement annonce que le MTSS a l’intention d’organiser sans délai un concours en vue de pourvoir au plus vite les postes vacants d’inspecteurs du travail, et qu’une instance bipartite composée de l’AITU et de l’IGTSS a été créée, en septembre 2023, afin de déterminer, le plus rapidement possible, la meilleure manière d’organiser les concours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les progrès accomplis dans l’attribution des postes vacants et l’embauche de nouveaux inspecteurs; et ii) le nombre d’inspecteurs en service et de postes approuvés dans chaque division.
La commission note que le décret no 371/022 établit trois modalités d’inspection: l’inspection traditionnelle, où l’inspecteur se déplace sur le lieu de travail pour le visiter; la convocation, qui impose aux parties de se présenter à l’IGTSS; et l’utilisation de mécanismes électroniques de vérification des données à travers les documents ou systèmes d’information à la disposition du MTSS. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations relatives au nombre d’inspection réalisées, en précisant la méthode utilisée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement présente une copie du rapport de l’IGTSS pour 2022 et d’une publication rédigée conjointement par le service statistique du MTSS et l’IGTSS. Elle constate également que ces documents contiennent des informations sur le nombre de visites d’inspection menées dans les entreprises, y compris dans les entreprises agricoles (article 21 d) de la convention no 81 et article 27 d) de la convention no 129), et sur le nombre d’accidents du travail (article 21 f) de la convention no 81 et article 27 f) de la convention no 129). À cet égard, la commission note que l’objectif stratégique 3.4 de la proposition de plan stratégique de l’IGTSS pour 2024-2025 consiste à améliorer la visibilité des activités de l’IGTSS grâce à la publication, sur le site Web du MTSS, du rapport annuel sur le travail des services d’inspection (action 3.4.4). La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de veiller à la publication des prochains rapports annuels sur les services d’inspection et de s’assurer qu’ils traitent de toutes les questions énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris les suivantes: personnel des services d’inspection (article 21 b) de la convention no 81 et article 27 b) de la convention no 129); statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129); et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129).

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail.Se référant à son commentaire précédent sur la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture et notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la durée et le contenu de la formation, ainsi que d’indiquer le nombre de participants. De plus, elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur la formation spécifique que les inspecteurs du travail peuvent recevoir pour former les employeurs et les travailleurs en ce qui concerne l’application effective du décret no 321/009 du 9 juillet 2009 qui porte réglementation de la sécurité et de la santé dans l’agriculture (voir article 5 du décret).
Article 17 de la convention no 129.Fonction préventive de l’inspection du travail. Notant une fois de plus l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou pour la sécurité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer