ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Nigeria (Ratification: 2002)

Other comments on C182

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2015

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le groupe tripartite (gouvernement et partenaires sociaux – Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA), Congrès du travail du Nigéria (NLC) et Congrès des syndicats (TUC) a recommandé, à la suite de sa réunion du 4 octobre 2023, un engagement plus ferme du gouvernement pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques ainsi que l’application de la loi sur les droits de l’enfant dans l’ensemble des États de la Fédération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que la loi sur les droits de l’enfant entre en vigueur, dans un avenir très proche, dans tous les États du Nigéria. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 6. Plan d’action national. Plan d’action national sur la traite des êtres humains au Nigéria (2022-26) (NAP-HT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en mettant en œuvre les éléments du NAP-HT, en ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants pour leur exploitation au travail ou leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. En ce qui concerne la mise en œuvre générale du NAP-HT, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’élément sur la protection qui relève de l’approche stratégique de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP), notamment à propos du secours apporté à plus de 21 700 victimes de la traite des êtres humains et de l’accueil de ces victimes dans des centres. Toutefois, le gouvernement n’indique pas combien il y a d’enfants parmi ces victimes. Entre autres mesures, un protocole a été élaboré pour l’identification, le retour en toute sécurité et la réadaptation des personnes victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et protéger les enfants victimes de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la NAPTIP et dans le cadre du Protocole pour l’identification, le retour en toute sécurité et la réadaptation des personnes victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne les enfants victimes de la traite.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). Notant avec regret l’absence d’informations sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale au sujet de la vente et de la traite des enfants. Prenant note des informations du gouvernement sur les différents protocoles d’accords et accords bilatéraux conclus par le Nigéria avec des pays voisins (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Niger), la commission encourage le gouvernement à poursuivre cette coopération afin de prévenir la traite des enfants âgés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et sur l’impact et les résultats obtenus à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer