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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Paraguay (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 29 août 2023. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et sanctions. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption, en vertu du décret no 4473 de 2020, du Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2020-2024. À la lecture du Plan national, la commission note que les enfants continuent d’être victimes de la traite et que, en 2019, 177 enfants victimes ont été identifiés (144 filles et 33 garçons). La commission note également, selon le site Internet du ministère public, qu’au cours de 2020, le bureau du procureur a été informé de 915 cas de pornographie mettant en scène des enfants. La commission note, d’après le site Internet de l’Observatoire national de l’enfance et de l’adolescence (ONNAP), qu’en 2022 l’ONNAP a enregistré 7 327 cas d’infractions à l’encontre d’enfants, dont 1 861 cas de pornographie mettant en scène des enfants, 138 cas de proxénétisme et 66 cas de traite d’enfants.
La commission prend note du rapport d’activité détaillé de la Coordination nationale de la Table interinstitutionnelle pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, rapport que le gouvernement a fourni. Le rapport d’activité fournit des informations relatives aux formations, séminaires et activités de sensibilisation effectués entre 2019 et 2022 et destinés à de hauts fonctionnaires du gouvernement et au grand public. Le gouvernement indique en outre qu’en 2020 le ministère de la Femme a publié le Guide sur les informations concernant la traite des personnes, pour faire connaître les définitions et notions relatives à la traite des personnes contenues dans la loi no 5788/2012. La commission prend note aussi de résumés de décisions judiciaires qu’a fournis le gouvernement, qui exposent en détail les condamnations et les sanctions imposées. Au sujet de la traite des enfants, le gouvernement indique que 16 condamnations ont été prononcées en 2019, 3 condamnations en 2020, 26 condamnations en 2021 et 2 condamnations en 2022. La commission prend note des observations de la CUT-A qui indique que le nombre de condamnations est extrêmement faible. La CUT-A ajoute que le nombre d’enquêtes sur les cas de traite est en baisse, 53 enquêtes ayant été ouvertes en 2021, contre 106 enquêtes en 2020 et 141 enquêtes en 2019.
La commission prend note, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), des préoccupations suivantes de ce comité: 1) le gouvernement n’a pas encore atteint des normes suffisantes en matière de lutte contre la traite des personnes; 2) les enfants, en particulier les enfants en situation de rue vivant dans la région de la triple frontière, continuent d’être victimes de l’exploitation; et 3) peu de condamnations ont été prononcées dans les affaires de traite, en particulier dans les affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle (CMW/C/PRY/CO/2, 3 juin 2022, paragr. 67). Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de redoubler d’efforts et de continuer à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination dans la pratique de la vente, de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants âgés de moins de 18 ans, y compris dans le cadre du Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2020-2024. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées en ce qui concerne la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2020-2024 vise à renforcer les institutions et à améliorer la coordination interinstitutionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement sur les formations qui sont dispensées au ministère public, à la police nationale, à la direction des migrations, au ministère de la Femme, au ministère de l’Enfance et au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, dans le but de renforcer la capacité des forces de l’ordre de détecter les cas de traite. La commission prend également note des informations communiquées à nouveau par le gouvernement sur les mécanismes de plainte existants, notamment: 1) la ligne téléphonique gratuite «Fono Ayuda 147» du ministère de l’Enfance et de l’Adolescence (MINNA); 2) une procédure de plainte en ligne; et 3) la possibilité de signaler la traite de personnes au ministère de la Femme par une ligne d’appel téléphonique, par courrier électronique ou en ligne.
En outre, la commission note que la CUT-A: 1) exprime à nouveau ses préoccupations quant au fait que les contrôles gouvernementaux sont encore très faibles au regard du phénomène de la traite des enfants; 2) réaffirme que le système de plainte en ligne sécurisé n’est pas opérationnel et que le gouvernement n’a pas indiqué le nombre d’informations reçues et traitées qui font état de cas de traite des enfants; et 3) indique que les informations sur des cas de traite des enfants reçus au moyen de ces mécanismes de plainte ne donnent lieu ni à des enquêtes ni à des poursuites, et que ces mécanismes sont donc insuffisants pour protéger les enfants contre la traite. Se référant au paragraphe 626 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer que, étant donné la nature multidimensionnelle des pires formes de travail des enfants, divers dispositifs et mécanismes de contrôle peuvent être appelés à jouer un rôle important à cet égard. La commission considère que la collaboration et le partage d’informations entre les différentes institutions sont essentiels pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du Plan national 2020-2024, pour améliorer la collaboration entre les différentes institutions nationales de lutte contre la traite des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment pour assurer la collaboration voulue entre les services répressifs et les ministères qui gèrent les différents systèmes de mécanismes de plaintes.
Article 6 et article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire à ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2020-2024, vise à: 1) prévenir la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; 2) fournir une aide aux personnes concernées; et 3) poursuivre et condamner les auteurs.
La commission note en outre que le gouvernement mentionne la résolution MDS n° 837/2021, qui approuve le protocole établi pour répondre aux demandes d’autres institutions publiques visant à inclure, à titre de mesure préventive, les personnes et les familles qui sont en situation de vulnérabilité dans les programmes et les projets du ministère du Développement social. Ce protocole fournit des informations détaillées sur les mesures à adopter pour prendre en charge les personnes en situation de vulnérabilité, en particulier les victimes de la traite et les enfants en situation de rue (accueil, placement et suivi pour assurer l’intégration sociale des personnes concernées). La commission prend note des informations fournies sur les activités déployées par le ministère de la Femme pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des femmes victimes de la traite. La commission note également que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale fournit des informations détaillées sur la formation qui a été dispensée à quatre adolescents qui avaient été victimes de la traite, afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail. La commission note, d’après le rapport annuel de gestion de 2022 du MINNA, que le Programme de prise en charge intégrale des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle (PAIVTES), mis en œuvre en collaboration avec le ministère public et des foyers d’accueil, des établissements d’enseignement et d’autres parties prenantes, a apporté en 2022 une aide à 67 enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle.
La commission prend note des observations de la CUT-A qui indique que des enfants victimes de la traite ne reçoivent pas l’aide nécessaire et appropriée et que nombre d’entre eux sont à nouveau victimes de la traite. À ce sujet, la CUT-A fait état de 24 enfants paraguayens victimes de la traite, identifiés au Brésil entre mars et juillet 2020, qui ont été à nouveau victimes de la traite en raison de l’absence d’aide appropriée de la part des autorités. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficacesdans un délai déterminé à cette fin, en particulier dans le cadre du Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2020-2024, et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour apporter l’aide directe nécessaire et appropriée afin de soustraire les enfants à ces pires formes de travail des enfants, y compris dans le cadre du PAIVTES, en indiquant le nombre d’enfants qui ont été soustraits à la traite, réadaptés et intégrés socialement.
Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques et inspection du travail. Enfants qui travaillent comme domestiques – Système «criadazgo ». La commission a précédemment noté que 11 pour cent des enfants âgés de 10 à 17 ans travaillaient comme domestiques, dont les deux tiers dans le cadre du système criadazgo (enfants qui vivent et travaillent au domicile d’un tiers et qui, en échange, sont logés et nourris et reçoivent une instruction), ce qui les rend très vulnérables à l’exploitation et au travail dans des conditions dangereuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a: 1) en 2020, lancé une campagne de sensibilisation contre le système criadazgo(El criadazgo #NoEsNormal); et 2) adopté, en 2022, la loi no 6881 qui réglemente les modalités de prise en charge alternative d’enfants dans des unités résidentielles et des résidences privées à but éducatif de la région occidentale (Chaco). Cette loi dispose que les entités éducatives doivent protéger les enfants contre toute forme d’exploitation et ne pas leur confier des tâches domestiques. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale organise régulièrement des séances d’information pour les travailleurs domestiques au sujet de leurs droits au travail, et publie notamment une brochure d’information sur le travail domestique. Toutefois, la commission note que ni ces séances ni la brochure d’information n’abordent la question du système criadazgo ni l’interdiction du travail domestique des enfants prévue par la loi no 5407/15, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission au travail domestique.
En ce qui concerne l’inspection du travail, le gouvernement fournit copie du mémorandum DGIF 306/2023 qui résume les inspections effectuées en 2021 dans la région du Chaco. Toutefois, la commission note avec préoccupation qu’une fois de plus le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises par l’inspection du travail ni sur les sanctions spécifiques imposées dans le cadre du système criadazgo, informations qu’elle avait demandées précédemment. La commission prend note des observations réitérées de la CUT-A qui indique que l’utilisation d’enfants, en particulier de filles, en tant que travailleurs domestiques demeure répandue dans tout le pays, en particulier dans des régions reculées comme le Chaco et le nord. La CUT-A ajoute que: 1) le gouvernement n’a jusqu’à présent pas pris de mesures ni mené d’activités pour améliorer les conditions de travail de ces enfants; et 2) il faut une inspection du travail efficace pour garantir l’application de la loi no 5407/15. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de détecter efficacement les situations de travail domestique des enfants, y compris dans le système «criadazgo». La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur: i) l’applicationdans la pratique de la loi no 5407/15, notamment en indiquant le nombre d’infractions signalées qui portent sur l’engagement d’enfants âgés de moins de 18 ans dans le travail domestique, ainsi que les sanctions imposées; et ii) les mesures prises ou envisagées pour protéger ces enfants et les soustraire aux pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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