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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Chile (Ratification: 2000)

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Articles 1 et 4 de la convention. Champ d’application de la convention et protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission prend note avec intérêt de la modification apportée à l’article 485 du Code du travail par la loi no 21.280 du 9 novembre 2020 sur le champ d’application de la procédure de protection au travail, afin d’appliquer aux fonctionnaires chargés de l’administration de l’État, quel que soit le secteur ou l’entité de la fonction publique, la procédure de protection au travail, en vertu de laquelle les travailleurs peuvent dénoncer devant l’inspection ou les tribunaux une atteinte à un droit fondamental, ou une pratique antisyndicale ou déloyale, dans le cadre de la négociation collective. La commission prend également note de la modification apportée à l’article 486 du Code du travail, par la loi susmentionnée, afin d’établir que le Service du contrôleur général de la République est chargé de la protection au travail en ce qui concerne les relations entre l’administration de l’État et ses fonctionnaires, et que les inspections du travail sont habilitées à recevoir des plaintes pour des actes considérés comme contraires aux droits fondamentaux des fonctionnaires. La commission prend également note de la modification de l’article 489 du Code du travail qui prévoit que, dans les cas de licenciement discriminatoire grave, confirmés par un juge, le fonctionnaire peut choisir d’être indemnisé ou d’être réintégré.
Article 7 de la convention. Droit de négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait invité le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les conventions conclues, dans le cadre de la négociation collective, dans le secteur public. La commission note que, dans ses rapports sur l’application de cette convention et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement indique que: i) la négociation collective est expressément interdite dans le secteur public en vertu de la loi – le Code du travail – lequel permet de limiter ce droit fondamental en vertu de la Constitution de la République; ii) toutefois, dans la pratique, on constate que les associations de fonctionnaires du secteur public ont recherché fréquemment des possibilités de négociation avec l’exécutif; et iii) en décembre 2022, un accord a été conclu pour réajuster les rémunérations des travailleurs du secteur public. Ont participé aux négociations, du côté du gouvernement, les ministres des Finances et du Travail et de la Sécurité sociale, et du côté du secteur public, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et les différents groupes du secteur public. Tout en saluant les informations sur l’évolution de la négociation collective dans la pratique, la commission invite le gouvernement à envisager d’adopter les réformes législatives nécessaires pour mettre en place un cadre juridique stable aux fins de la négociation collective. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à indiquer les conventions conclues, au moyen de la négociation collective, dans le secteur public.
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