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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il apporte sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, faisant état d’arrestations arbitraires, de violences policières et de violations du droit de grève dans différents secteurs. La commission note que le gouvernement confirme les arrestations de manifestants et de membres de syndicat à l’occasion d’un sit-in et indique à cet égard que la manifestation empêchait des fonctionnaires de rejoindre leur lieu de travail. Elle note également qu’en réponse aux allégations concernant de nombreuses arrestations de travailleurs et membres de syndicats en grève, le gouvernement indique que les grévistes ont été libérés deux jours après leurs arrestations pour troubles à l’ordre public. La commission note par ailleurs que le gouvernement ne commente pas les allégations de la CSI concernant la répression violente de plusieurs grèves et manifestations organisées par des syndicats ivoiriens. La commission déplore les graves allégations de repressions violentes de grèves et manifestations organisées par les syndicats ivoiriens. Par ailleurs, la commission regrette profondément que le gouvernement ne réponde pas aux observations précédentes de la CSI, reçues le 31 août 2016, qui font également état de violations en droit et en pratique de la convention, notamment concernant des allégations de répressions policières. La commission rappelle que les autorités ne devraient recourir à la force publique que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’ordre public est gravement menacé, et qu’un tel recours à la force doit alors être proportionnel à la situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les graves allégations de la CSI concernant des actes de violence lors de grèves et de manifestations organisées par des organisations syndicales.
Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent également sur la nécessité de modifier les articles 51 (6) et 51 (7) du Code du travail (2015) pour les mettre en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation des mineurs. La commission a noté que l’article 51 (7) du Code du travail prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur, et elle a demandé au gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire. La commission note avec regret que le gouvernement, tout en soulignant que le Code du travail ivoirien n’interdit pas au travailleur mineur d’appartenir à une organisation syndicale mais plutôt donne la faculté à ses parents de s’y opposer, ne fait état d’aucun progrès en ce sens. A cet égard, la commission rappelle la nécessité de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis – puissent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 78).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission a noté qu’aux termes de l’article 51 (6) du Code du travail, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent être des nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre État avec lequel ont été passés des accords prévoyant la réciprocité. La commission a rappelé que l’octroi des droits syndicaux prescrits par la convention aux étrangers ne saurait être soumis à aucune condition de réciprocité et que la législation nationale doit permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de modifier la législation en ce sens. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la réciprocité reste au centre des préoccupations des partenaires sociaux et qu’il fera en sorte de modifier l’article 51 (6) conformément aux commentaires de la commission lors de la prochaine révision générale du Code du travail.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail, sans délai, afin de lever les restrictions susmentionnées, et la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera état des progrès en ce sens dans son prochain rapport.
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