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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Sierra Leone (Ratification: 2011)

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Observation
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Direct Request
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Article 6 de la convention. Programmes d’action. Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national (NAP) contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants, a été révisé et adopté pour 2022-2026. Le NAP identifie quatre grands domaines d’action: 1) promouvoir une législation adéquate et l’application de la loi; 2) promouvoir aussi l’accès à une éducation économiquement abordable, pertinente et de qualité; 3) assurer des stratégies et des mesures de protection sociale efficaces en faveur des ménages les plus vulnérables; et 4) promouvoir enfin la participation des principales parties prenantes à l’action menée pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Les principaux groupes ciblés sont les enfants qui risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, les enfants qui effectuent des travaux dangereux et les familles de ces enfants. La commission note que le NAP établit une liste détaillée d’activités et des résultats escomptés, assortis de délais. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national sur les pires formes de travail des enfants 2022-2026; et ii) d’indiquer si les résultats escomptés ont été atteints et les délais respectés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que l’un des domaines prioritaires du NAP de 2022-2026 sur les pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants, est de garantir l’accès de tous les enfants à une éducation de qualité. L’objectif est de faire comprendre l’importance de l’éducation et de collaborer avec les parties prenantes pour améliorer l’accès à l’éducation (en particulier dans les zones reculées), mobiliser des ressources supplémentaires et surveiller la fréquentation scolaire. La commission note également, d’après le rapport annuel de 2022 du bureau de pays de l’UNICEF, que le taux brut de scolarisation au niveau primaire est passé de 137 à 152 pour cent entre 2021 et 2022, ce qui indique qu’un grand nombre d’élèves n’ayant pas atteint l’âge requis d’admission à l’éducation primaire et d’autres élèves ayant dépassé cet âge se sont inscrits à ce niveau. Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire inférieur a également augmenté, pour passer de 78 pour cent en 2021 à 97 pour cent en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises, en particulier dans le cadre du NAP de 2022-2026 sur les pires formes de travail, y compris la traite des enfants, pour garantir l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite; et ii) les résultats obtenus, notamment en fournissant des données statistiques sur les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études primaires et du premier cycle de l’enseignement secondaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. Rappelant que les enfants en situation de rue risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption d’une politique nationale et d’un projet de loi visant à soustraire ces enfants à leur situation; ii) les mesures prises pour retirer de la rue les enfants et fournir l’aide directe nécessaire à leur réadaptation et à leur intégration sociale; et iii) les résultats obtenus à cet égard, par exemple le nombre d’enfants secourus et dont l’intégration sociale a été assurée grâce à ces mesures.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Le gouvernement indique que le Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains cherche à coopérer avec des gouvernements étrangers dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à des cas de traite des êtres humains. La commission prend également note de la Feuille de route de Freetown, signée en avril 2023, pour le renforcement de la lutte contre la traite des personnes dans la région de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Dans cette feuille de route, le gouvernement s’est engagé à prendre les mesures nécessaires pour: 1) identifier et traiter les causes profondes de la traite des personnes, en particulier l’exploitation des enfants; 2) se concentrer sur une mise en œuvre efficace de la Politique de l’enfance et du Plan d’action stratégique 2019-2030 de la CEDEAO, du Cadre stratégique de protection de l’enfance de la CEDEAO, du Plan d’action régional de la CEDEAO sur l’élimination du travail des enfants et du travail forcé et de la Feuille de route de la CEDEAO pour la prévention et la lutte contre le mariage des enfants; 3) veiller à ce que toute personne jouisse du droit à l’identité juridique; 4) mettre en œuvre des stratégies destinées à renforcer la résilience des groupes les plus vulnérables en identifiant divers facteurs de risque - pauvreté, instabilité familiale, sévices physiques et sexuels et changement climatique, etc. –en proposant des interventions appropriées de gestion des risques sociaux et en renforçant la protection sociale; et 5) adopter et mettre en œuvre la feuille de route. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la Feuille de route de Freetown pour le renforcement de la lutte contre la traite des personnes dans la région de la CEDEAO, pour lutter contre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973.
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